Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance sur les paiements directs

sont donc biffés ici. La contribution pour la mise en réseau et la contribution à la qualité du paysage peuvent également être abrogées.

Annexe 7, ch. 5a

Le montant mis à la disposition des cantons est au maximum de 250 fr. par ha de SAU et de 130 fr. par PN. On ne fixe pas de limite maximale par projet, comme cela est le cas pour les projets de promotion de la qualité du paysage. L’attribution des moyens aux différents projets relève de la responsabilité des cantons.

Annexe 8, ch. 2.1.6, let. d et e

Comme les arbres isolés indigènes et les allées d’arbres adaptés au site feront partie des mesures des nouveaux projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage, ils seront contrôlés comme les autres mesures des nouveaux projets. Ils sont donc biffés ici.

Annexe 8, ch. 2.1a

Les réductions des paiements directs s’élèvent, lors de la première infraction, à 10 % de tous les paiements directs, mais au minimum à 500 et au maximum à 2000 francs. Ces réductions sont

doublées dans le premier cas de récidive et quadruplées à partir du deuxième cas de récidive. Les contrôles et sanctions portent toujours sur une année de contributions seulement, comme pour le contrôle du bilan de fumure.

Annexe 8, ch. 2.2.3, let. a et b

Suite à l’introduction du bilan de fumure numérique, la documentation des livraisons d’engrais de ferme au moyen de bulletins de livraison et d’extraits de HODUFLU est caduque. Au point de contrôle concernant les documents, ceux-ci sont donc supprimés de la liste. Jusqu’ici, le délai supplémentaire n’était pas mentionné au point de contrôle concernant le bilan de fumure en cas de bilan lacunaire. Le délai de 10 jours au maximum était cependant fixé dans le guide Suisse-Bilanz. Ce délai, qui est déjà appliqué dans la pratique, est intégré à l’ordonnance.

Annexe 8, ch. 2.2.4, let. c

La réduction est adaptée au plan rédactionnel sur la base de la modification de l’art. 14a, al. 1. Rien ne change sur le plan matériel.

Annexe 8, ch. 2.2.6, let. g

Si plus aucun témoin non traité ne doit être mis en place lors de l’utilisation d’herbicides de prélevée dans les céréales, cela n’a plus d’incidence sur les paiements directs.. L’ancienne directive de

réduction peut donc être abrogée.

Annexe 8, ch. 2.2.9a, let. b, c et d

En ce qui concerne l’autorisation des produits phytosanitaires, dans le cadre des PER, il est

uniquement possible de vérifier si les produits utilisés sont autorisés ou non. Selon l’art. 18 OPD, le respect des prescriptions en rapport avec la dérive et le ruissellement conformément à l’homologation des produits phytosanitaires ne fait pas du tout partie des PER. Les dispositions spécifiques sur la dérive et le ruissellement visées à l’annexe 1, ch. 6.1a.4, sont valables pour les PER. La réduction pour cause de non-respect des dispositions de l’autorisation en matière de dérive et de ruissellement (let. b) est donc dépourvue de base légale et doit être supprimée. En revanche, les infractions aux prescriptions PER concernant le ruissellement et la dérive doivent être sanctionnées séparément. Si ni les prescriptions contre la dérive ni les prescriptions contre le ruissellement ne sont respectées sur une surface, deux réductions de 600 francs par hectare sont appliquées (let. c et d). En vue d’une exécution systématique des exigences PER, AGRIDEA élabore, sur mandat de l’OFAG, une fiche d’information qui donne des instructions sur les contrôles des exigences PER concernées. Comme les mesures à prendre dans le cadre des PER contre la dérive et le ruissellement se fondent également