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Consultation 2023/6: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2024 · 5 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 2a Demande d’exclusion du champ d’application de la loi sur la

responsabilité civile en matière nucléaire

1 L’exploitant d’une installation nucléaire au sens de l’art. 2, al. 1, let. d, peut, pour son installation, solliciter auprès de l’OFEN une exception au champ d’application de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire. Dans sa demande, il doit démontrer:

a. que l’installation respecte les valeurs plafonds d’activité admises conformément à l’annexe 1; et

b. qu’en cas de défaillance, la dose individuelle d’exposition sans autre mesure de protection ne dépasse pas 1 millisievert par année civile.

2 L’OFEN fixe la date à partir de laquelle une installation est exclue du champ d’application de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire.

Art. 4, al. 4. let. d

Le montant de base est de 70 millions d’euros:

d. pour les installations nucléaires en cours de désaffectation au sens de l’art. 2, al. 1, let. d.

Art. 8

1 Les contributions dues annuellement à la Confédération par les exploitants d’installations nucléaires aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par leur installation nucléaire sont calculées conformément aux annexes 2 et 4.

2Ne concerne que le texte allemand.

3 Si la date d’entrée en vigueur du montant réduit est fixée en cours d’année, les contributions dues annuellement à la Confédération par les exploitants d’installations nucléaires visées à l’art. 2, al. 1, let. d, aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par leur installation nucléaire correspondent à la somme du montant proportionnel de la contribution à verser à la Confédération au sens de l’annexe 2 jusqu’à la date d’entrée en vigueur et du montant proportionnel de la contribution à verser à la Confédération au sens de l’annexe 4 pour le restant de l’année.

4 Les contributions dues annuellement à la Confédération par les exploitants d’installations nucléaires exclues du champ d’application de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par leur installation nucléaire ne sont dues que jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’exclusion fixée par l’OFEN.

5 L’OFEN détermine les contributions prévues aux al. 3 et 4 avant la date d’entrée en vigueur correspondante pour le montant réduit.

Art. 9, al. 1 et 2

1 Les contributions que doivent verser à la Confédération les personnes responsables du transport de substances nucléaires pour la couverture des dommages nucléaires se calculent selon les annexes 3 et 4.