Rapport explicatif
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
d’information du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales. Les systèmes d’information qui, au départ, ne seront utilisés que par l’AI – et non par l’AVS – devraient être réglementés dans la LAI. En cas d’extension du recours à ce système d’information à l’AVS, la question se poserait de savoir s’il ne faut pas, dans le cas de ce système d’information, prévoir un renvoi à la LAVS dans la LAI (or, d’habitude, on fait l’inverse : des renvois à la LAI sont intégrés dans la LAVS) ; ou alors si la disposition elle-même ne devrait pas être déplacée de la LAI à la LAVS. En cas de modification d’une disposition de la loi spéciale d’une assurance sociale, les renvois vers cette disposition depuis d’autres lois spéciales ne sont pas toujours adaptés en conséquence. Il s’ensuit parfois que la disposition n’est plus applicable à l’autre assurance sociale.
Les dispositions de renvoi font parfois référence à une application par analogie. Souvent, cependant, l’interprétation à donner à une applicabilité « par analogie » est peu claire.
Création de dispositions dans une nouvelle loi
Le fait que les systèmes d’information soient voués à être de plus en plus interconnectés et utilisés à diverses fins par plusieurs assurances sociales plaide en faveur de leur réglementation dans une nouvelle loi à part. Quand ces systèmes sont réglementés dans une loi spécifique du domaine des assurances sociales (telle que la LAVS ou la LAI), leur séparation et leur distinction sont artificielles, compliquent leurs réglementations et entraînent la nécessité de modifier le droit dès qu’il est question qu’un système d’information soit utilisé par une assurance sociale supplémentaire. Une nouvelle loi permet en outre de réglementer tous les systèmes d’information du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales, tout comme les détails techniques qui s’y rapportent, dans un acte distinct. On évite ainsi de « gonfler », en quelque sorte, les différentes lois sur les assurances sociales ; au contraire, ces lois s’en trouvent allégées de leurs prescriptions techniques et conservent leurs dispositions clés concernant les cotisations et les prestations.
Cependant, un argument contre la création d’une nouvelle loi est que la nouvelle LSIAS s’applique à toutes les assurances sociales du 1er pilier et des allocations familiales et qu’il s’agit donc là de droit de rang supérieur, mais que ce dernier n’est pas pour autant applicable, comme la LPGA, à l’ensemble des assurances sociales. En outre, les réglementations en place pour certains systèmes d’information (par ex., le registre des assurés ou le registre des prestations courantes en espèces) sont appelées à être transférées des différentes lois sur les assurances sociales vers la nouvelle loi.
Solution choisie
Au vu de la pesée des avantages et inconvénients susmentionnés, le Conseil fédéral propose de réglementer les dispositions relatives à la plateforme et aux autres systèmes d’information de la Confédération dans une nouvelle loi, la LSIAS.
Relation avec d’autres actes fédéraux et les plateformes qui y sont mentionnées
Avec la solution retenue, les organes d’exécution disposeront de leur propre plateforme d’échange électronique des données. La Confédération mettra une plateforme à disposition des organes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas exploiter leur propre plateforme. En dérogation à la loi fédérale sur l'utilisation de moyens électroniques