Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

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contient des informations sur les droits individuels à la prévoyance vieillesse légale, professionnelle et privée des bénéficiaires (cf. Gesetz vom 21. Februar 2021 zur Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Rehabilitation sowie zur Modernisierung der Sozialversicherungswahlen und zur Änderung anderer Gesetze [Gesetz Digitale Rentenübersicht]33, à savoir, la loi allemande du 21 février 2021 sur l’amélioration de la transparence dans l’assurance vieillesse et la réadaptation ainsi que sur la modernisation des élections à la sécurité sociale et sur la modification d’autres lois [loi sur l’aperçu numérique des pensions], n.d.t.).

4 Commentaire article par article

4.1 Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS)

Préambule

La compétence de réglementer les systèmes d’information dans les assurances sociales découle directement de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)34. Elle se fonde notamment sur les art. 112, 112a et 116 Cst., qui attribuent à la Confédération la compétence de légiférer sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, de même que sur les prestations complémentaires, les allocations familiales et l’assurance-maternité.

En vertu de l’art. 92 Cst., les postes et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération, qui veille à ce qu’un service universel suffisant soit assuré en matière de services postaux et de télécommunications, à prix raisonnables et dans toutes les régions du pays. En mettant en place et en exploitant une plateforme de communication électronique dans le domaine des assurances sociales du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales, la Confédération s’acquitte de la tâche qui lui incombe en vertu de l’art. 92 Cst.

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La numérisation s’impose peu à peu dans les assurances sociales. Des systèmes d’information visant à permettre aux autorités et aux particuliers de communiquer sous forme électronique, de consulter des données et d’échanger des documents sont d’ores et déjà en service ; à terme, d’autres suivront.

La LSIAS a pour objectif, d’une part, d’établir, sur le plan légal, une réglementation générale sur les systèmes d’information nationaux dans les assurances sociales du 1er pilier, le régime des allocations pour perte de gain et les allocations familiales. D’autre part, il crée les conditions légales propres à permettre à la Confédération de développer et d’exploiter une plateforme d’échange numérique sécurisé de données et de communication numérique dans les trois domaines des assurances sociales qui viennent d’être évoqués. Une interface reliera notamment cette plateforme à la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire, conformément à la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine

33 Disponible sur www.bundesgesetzblatt.de > Bundesgesetzblatt Teil I > 2021 > n° 6 du 17.02.2021

34 RS 101 26/65