Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

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judiciaire (LPCJ)35. Elle permettra aux organes d’exécution chargés d’une procédure de transmettre leurs dossiers au tribunal par voie numérique.

Art. 2 Champ d’application et rapport aux loi spéciales sur les assurances sociales

La LSIAS s’applique aux assurances sociales régies par la législation fédérale, dans la mesure où le prévoient les différentes lois sur les assurances sociales. Tel est le cas de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)36, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)37, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC)38, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)39, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)40 et de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (LAFam)41.

Art. 3 Organes d’exécution

Al. 1

L’exécution des assurances sociales du 1er pilier est décentralisée. Les organes d’exécution sont les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation professionnelles, la Caisse fédérale de compensation, la Caisse suisse de compensation, les offices AI cantonaux, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, la Centrale de compensation et les services chargés des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (organes d’exécution des PC). L’ensemble de ces organismes sont considérés comme des organes d’exécution au sens de la LSIAS. Cette définition des organes d’exécution selon la LSIAS ne recoupe pas celle des organes d’exécution selon l’art. 49 nLAVS42, qui ne régit que ceux de l’assurance-vieillesse et survivants (domaine LAVS).

En principe, la LSIAS est applicable aux allocations familiales. Cependant, en raison de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, la LAFam ne prévoit pas de fonds de compensation pour les allocations familiales au niveau fédéral. C’est pourquoi la Confédération ne peut pas proposer de système d’information national qui englobe les processus d’affaires concernant l’exécution des allocations familiales sans empiéter sur les compétences des cantons et des CAF. En conséquence, selon la LAFam, les CAF ne peuvent pas être des organes d’exécution au sens de la LSIAS.

Al. 2

La LSIAS s’applique en principe également aux allocations familiales dans l’agriculture. En vertu de l’art. 13 LFA, les organes d’exécution des allocations familiales dans l’agriculture sont les caisses de compensation cantonales. Bien que la LFA relève de la compétence de la Confédération, aucun nouveau système d’information destiné

35 FF 2023 680

36 RS 831.10

37 RS 831.20

38 RS 831.30

39 RS 834.1

40 RS 836.1

41 RS 836.2

42 Version de la FF 2022 1563 27/65