Rapport explicatif
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages
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Let. d
L’horodatage de transmission et de consultation prévu à l’art. 22 LPCJ49 doit pouvoir être établi avec certitude, afin que les écrits et les décisions soumis à des délais puissent également être notifiés conformément au droit.
Let. e
La plateforme permet l’échange sécurisé de données numériques ainsi que la communication sûre et simple entre les particuliers et les autorités, les autorités et des tiers ainsi qu’entre les autorités elles-mêmes. La plateforme n’est pas dévolue à la communication entre les particuliers.
Let. f
Les plateformes servent également à diffuser des informations. Ces informations peuvent être consultées sans authentification.
Art. 6 Obligation de communiquer et d’échanger des données par voie électronique
Al. 1
Les autorités, les fournisseurs de prestations et les personnes qui représentent les parties à titre professionnel au titre de l’art. 47a P-PA50 sont tenus d’utiliser les plateformes visées à l’art. 4 pour le traitement des processus d’affaires du 1er pilier. On entend par autorités tous les organes d’exécution du 1er pilier. Les conseils juridiques qui représentent les parties à titre professionnel comprennent non seulement les avocats au sens de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats51, mais aussi, notamment, les personnes travaillant dans le domaine fiduciaire, au sein d’organes officiels (par ex., dans l’aide sociale ou au sein d’une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte), ou dans des assurances de la protection juridique. Représenter des parties à titre professionnel signifie assumer la représentation d’une autre personne dans un nombre de cas indéterminé ; peu importe que la personne assumant la représentation le fasse contre rémunération ou non.
En outre, les personnes domiciliées à l’étranger qui ne désignent pas de domicile de notification en Suisse et qui résident dans un État dans lequel l’autorité suisse n’est pas autorisée à notifier directement des documents sont tenues de communiquer via une plateforme visée à l’art. 4. Le domicile de notification peut notamment être l’adresse d’un tiers.
Al. 2
Lorsqu’une personne soumise à l’obligation de transmission électronique dépose des écrits sur papier, un délai approprié lui est imparti pour en assurer la transmission par voie électronique. Ce faisant, l’autorité l’informe que si elle n’obtempère pas, ses écrits seront réputés ne pas avoir été déposés. Comme les documents à transmettre existent
49 FF 2023 680
50 FF 2023 680
51 RS 935.61 31/65