Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

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déjà et ne doivent donc plus qu’être numérisés puis transmis sous forme et par voie électronique, le délai supplémentaire accordé sera relativement court.

Al. 3

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’obligation de recourir à la voie électronique ainsi qu’à la plateforme visée à l’art. 4. On peut imaginer que de telles dérogations soient accordées en faveur de représentants des parties à titre professionnel exerçant à l’étranger, par exemple lorsqu’il leur est impossible de s’authentifier sur une plateforme visée à l’art. 4, faute de pouvoir obtenir une identité électronique dûment reconnue par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral pourrait également autoriser certains fournisseurs de prestations à effectuer des échanges électroniques au moyen de systèmes d’information autres que la plateforme visée à l’art. 4, ou encore exempter de tels fournisseurs de l’obligation de recourir à la voie électronique.

Art. 7 Demande d’échange de données par voie électronique

Les assurés ne peuvent pas être contraints d’utiliser la plateforme, si bien que l’envoi ou la réception de leurs documents par voie postale doivent continuer d’être admis. Les personnes non soumises à l’obligation prévue à l’art. 6 al. 1, peuvent toutefois demander que les organes d’exécution communiquent également avec elles via une plateforme électronique visée à l’art. 4. Elles doivent indiquer à cette fin une adresse électronique qui sera enregistrée sur la plateforme. Pour pouvoir consulter ou télécharger des documents, il faudra s’authentifier, sur la plateforme, au moyen d’une preuve d’identité électronique.

Art. 8 Applicabilité de la LPCJ

Le Conseil fédéral a transmis la LPCJ au Parlement le 15 février 2023. Selon le calendrier, cette loi devrait entrer en vigueur en 2025. Elle a pour but de garantir une communication électronique sûre et simple dans le domaine de la justice entre les particuliers et les autorités ainsi qu’entre les autorités elles-mêmes. À cet effet, une plateforme centrale (si possible nationale) sera notamment mise en place et exploitée pour assurer la transmission électronique des documents dans le domaine judiciaire. L’organisme responsable de cette plateforme centrale doit être une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique et soutenue par la Confédération et les cantons intéressés.

Certaines règles fixées dans la LPCJ pourront être transférées vers la plateforme prévue pour les assurances sociales. Par conséquent, il est fait référence aux art, 19, 20, 22 à 24, 26, 29 et 31 de la LPCJ, laquelle s’appliquent également aux plateformes visées par la LSIAS.

Il s’agit là des dispositions relatives aux interfaces avec d’autres plateformes, à l’authentification des utilisateurs, à la réception et à la consultation de documents, aux communications supplémentaires par courriel avec les utilisateurs ainsi qu’à l’attribution et à l’administration des droits. Doivent, de même, être reprises les règles relatives à l’inaccessibilité d’une plateforme ainsi qu’à la numérisation et au renvoi de documents physiques.

Section 3 Autres systèmes d’information de la Confédération