Rapport explicatif
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif
Les autres systèmes d’information de la Confédération comprennent tous ceux permettant l’exécution des tâches liées au 1er pilier, au régime des allocations pour perte de gain et aux allocations familiales et qui sont exploités par des autorités fédérales, à l’exception de la plateforme soumise aux dispositions de la section 2.
Entre en premier lieu en ligne de compte, en tant qu’autorité fédérale compétente dans les domaines du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales, la CdC. Exceptionnellement, l’OFAS pourra être amené à gérer certains systèmes pour des raisons organisationnelles. Tel sera notamment le cas pour les systèmes d’information du secteur Recours (art. 19 LSIAS) et l’échange électronique de données avec l’Union européenne (système EESSI ; art. 21 et 22 LSIAS).
La présente section fournit un aperçu central des systèmes d’information du 1er pilier, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales et les soumet à un degré de réglementation uniforme. Certains de ces systèmes d’information sont aujourd’hui régis par plusieurs actes législatifs. Les dispositions relatives à ces systèmes d’information seront donc déplacées dans la LSIAS. Comme le registre des assurés est déjà bien établi en tant que système d’information, cette terminologie sera conservée et ce registre est désormais appelé registre central des assurés.
Ces systèmes d’information sont issus de la stratégie de TNI du 1er pilier. Celle-ci prévoit notamment que les projets de numérisation innovants de certains organes d’exécution puissent être gérés comme des systèmes d’information nationaux afin d’être utilisables sur l’ensemble du territoire. Les développeurs initiaux de ces instruments ne peuvent généralement pas, pour des raisons d’organisation, de technique ou de personnel, exploiter ces systèmes d’information à long terme pour le compte d’un grand nombre d’organes d’exécution. Pour que ces systèmes s’imposent en tant qu’instruments de portée nationale, il faudrait qu’ils soient exploités par la CdC. Aussi faut-il envisager – au moins pendant une phase initiale – que ces systèmes soient exploités par un organe d’exécution, voire, de manière mixte, à la fois par la CdC et par l’organe d’exécution qui les a développés. Dès lors, la présente loi doit prévoir pour la CdC la base légale lui permettant, d’une part, d’exploiter elle-même de tels systèmes d’information de portée nationale dans le domaine d’activité du 1er pilier et, d’autre part, d’en déléguer l’exploitation. Au cas où l’organe d’exécution s’imposerait comme la meilleure solution pour des raisons objectives (par ex., aux fins visées à l’art. 13, let. a et b), la CdC pourra confier à cet organe d’exécution l’exploitation durable du système d’information concerné. Elle pourra cependant aussi confier cette tâche à d’autres tiers.
Art. 9 Système d’information « Registre central des assurés »
La CdC continuera de tenir le registre des assurés comme elle le fait actuellement. Jusqu’à présent, cette tâche était définie à l’art. 49d nLAVS52. À l’heure actuelle, cependant, cet article couvre non seulement le registre des assurés (art. 49d, al. 1, let. b, nLAVS53) au sens strict, mais aussi le registre dit des identifiants de personne unique (Unique Person Identifier, UPI ; art. 49d, al. 1, let. a, nLAVS54), dont le but est d’attribuer un numéro AVS à chaque assuré conformément à l’art. 50c LAVS. Sur le plan technique, le registre des assurés et le registre UPI sont toutefois deux systèmes d’information distincts.
52 Version de la FF 2022 1563
53 Version de la FF 2022 1563
54 Version de la FF 2022 1563 33/65