Rapport explicatif
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages
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Du fait que, à ce jour, le but du registre UPI n’est pas expressément inscrit dans la loi ni réglementé précisément, l’existence de la saisie de numéros d’identification étrangers de sécurité sociale n’apparaissait qu’en examinant le contenu des données du registre des assurés visé à l’art. 49d, al. 2, nLAVS58. Cette saisie est désormais explicitement mentionnée.
La CdC transmet les données aux autorités, organisation et personnes habilitées visés aux art. 50b, al. 1, et 153c, al. 1, LAVS.
Art. 11 Système d’information pour les prestations courantes en espèces
Tout comme actuellement, la CdC sera responsable de la tenue du registre des prestations courantes en espèces (registre des rentes). Le registre ne se limite pas aux prestations en espèces de l’AVS/AI suisse, mais contient également des informations sur l’octroi de rentes d’assurances étrangères, pour autant que celles-ci aient été annoncées à la CdC. Les dispositions relatives à ce registre seront transférées de la LAVS à la LSIAS et complétées. Le but de ce registre est précisé aux lettres a à c de l’art. 15.
Let. a
La let. c de l’art. 49c, al. 1, nLAVS59 est précisée. À l’origine, le registre des prestations courantes en espèces, qui s’inscrit dans le cadre de l’adaptation périodique des rentes à l’évolution des salaires et des prix prévue à l’art. 33terLAVS, était un outil d’aide destiné à aider les caisses de compensation à vérifier les adaptations des rentes. Actuellement, la CdC ne se contente plus de soutenir les caisses de compensation lors de l’adaptation périodique des rentes, mais effectue parfois elle-même cette tâche en faveur de certaines caisses de compensation en se fondant sur les données du registre des prestations courantes en espèces. Le but de l’art. 15 est donc remanié en conséquence.
Let. b
La let. a de l’art. 49c, al. 1, nLAVS60 est reprise sans modification.
Let. c
La let. b de l’art. 49c, al. 1, nLAVS61 est reprise sans modification.
Art. 12 Systèmes d’information pour le décompte et le contrôle des prestations et des mesures d’instruction de l’AVS et de l’AI
Dans le domaine de l’AI et de l’AVS, plusieurs systèmes d’information sont déjà exploités en lien avec le remboursement des prestations et des mesures d’instruction (telles que les expertises). Ces systèmes permettent de mener la facturation et le contrôle des prestations.
Let. a
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