Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

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À la suite de la mise à jour des bases légales des systèmes d’information du 1er pilier dans le cadre du présent projet, le registre des assurés est transféré de la LAVS à la LSIAS et le registre UPI est réglementé (à l’art. 14) dans un article qui lui est propre. Afin de disposer d’une profondeur normative uniforme pour toutes les dispositions relatives aux systèmes d’information, le contenu des données du registre des assurés, jusqu’à présent inscrit dans la loi (art. 49d, al. 2, nLAVS55), le sera désormais dans l’ordonnance.

Les données du registre des assurés sont à la disposition des orgsnismes visés aux art. 50b, al. 1, et 153c, al. 1, LAVS.

Let. a

La let. a est introduite pour assurer une meilleure transparence du processus d’affaires des comptes individuels : ceux-ci sont gérés par les caisses de compensation auprès desquelles des cotisations ont été décomptées. La CdC collecte ces données sur les comptes individuels en temps réel. À cette fin, les caisses de compensation envoient ces données à la CdC sous une forme standardisée dès qu’une modification du compte individuel de l’assuré a lieu à la caisse de compensation. Si un assuré demande un extrait de compte individuel, les données du registre des assurés le concernant lui sont présentées. S’il demande un calcul anticipé de la rente ou un calcul du droit à la rente, les données du compte individuel provenant du registre des assurés sont utilisées à cet effet.

Let. b

La let. b de l’art. 49d, al. 1, nLAVS56 est précisée. Il incombe toutefois déjà à la CdC de garantir que tous les comptes individuels d’un assuré sont pris en considération à l’ouverture du droit à une rente ou lors du calcul anticipé provisoire.

Art. 10 Système d’information pour les numéros AVS

Let. a

La let. a de l’art. 49d, al. 1, nLAVS57 est reprise ici par analogie et précisée quant à son but. Depuis son introduction en 2008, le numéro d’assuré à 13 chiffres sert de numéro d’identification unique des personnes et la CdC peut le mettre à la disposition d’autres autorités et services en dehors de l’AVS et de l’AI (par ex., autorités fiscales, assureursmaladie) sur la base des art. 50b, 50d et 50e, al. 2 et 3, LAVS. Un seul numéro d’assuré est attribué à chaque personne. Le registre UPI a donc notamment pour but d’attribuer ce numéro, de le répertorier et de le transmettre aux services habilités à l’utiliser.

Let. b

Une nouvelle tâche a été confiée à la CdC depuis l’entrée en vigueur de la révision de la LPGA au 1er janvier 2021, à savoir, saisir également les numéros d’identification étrangers de sécurité sociale dans le registre UPI. Pour la CdC, le traitement systématique de la procédure de demande interétatique s’en trouve ainsi simplifié.

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