Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

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Sont tenus et exploités les registres, listes et répertoires suivants :

- registre des fournisseurs de prestations et des bénéficiaires de prestations de l’AVS/AI; y figurent également des informations, notamment les décisions, concernant les prestations accordées;

- liste des adresses de paiement des fournisseurs de prestations et des bénéficiaires de prestations;

- registre des factures payées ou refusées concernant des prestations et des mesures d’instruction de l’AVS/AI.

Let. b

Les registres et les répertoires servent à rembourser le coût des prestations. Les fournisseurs de prestations ainsi que leurs bénéficiaires transmettent les factures et les demandes de remboursement à la CdC. Afin de s’assurer que le remboursement des frais soit correct, les offices AI et la CdC vérifient les factures avant paiement. Les systèmes d’information garantissent une transmission et une vérification sûres, structurées et automatisées des factures et des demandes de remboursement.

Let. c

Il s’agit ici des montants dont la restitution est réclamée parce qu'ils ont été versés de manière injustifiée, par exemple des paiements à double ou erronés. Peuvent être concernés aussi bien les fournisseurs de prestations que leurs bénéficiaires.

Let. d

Les systèmes d’information visent également à éviter les versements indus.

Art. 13 Systèmes d’information pour les rapports, les expertises et les autres données d’instruction

Plusieurs systèmes d’information visant à faciliter l’examen du droit aux prestations sont déjà en service. Aujourd’hui, ils sont régis par la LPGA ou la LAI, mais les dispositions correspondantes seront transférées dans la LSIAS. En outre, comme ces systèmes d’information doivent également pouvoir être développés, la loi leur assigne des objectifs supplémentaires (cf. infra). La réglementation légale permet ainsi de développer la numérisation en fixant les objectifs poursuivis, tout en laissant délibérément ouvert le choix du système d’information retenu pour mettre en œuvre une fonctionnalité du point de vue technique. Il s’agit de tenir ainsi compte de la rapidité des évolutions techniques et d’assurer la poursuite de l’évolution des systèmes d’information destinés à clarifier le droit aux prestations et à exécuter ces dernières.

Les systèmes d’information doivent permettre les échanges entre les organes d’exécution ainsi qu’entre ces derniers et les fournisseurs de prestations médicales (tels que les médecins traitants ou les hôpitaux) ou les prestataires fournissant des mesures de réadaptation professionnelle. De même, l’interaction numérique avec des experts (lors d’expertises), des employeurs ou d’autres personnes ou services menant des enquêtes ou effectuant des prestations pour l’AI sera en principe envisageable. Dès lors, il convient de créer une réglementation complète afin de pouvoir disposer d’une base légale permettant le développement et la poursuite du développement de tels systèmes d’information. 36/65