Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

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Le déplacement de l’art. 49d, al. 1, nLAVS81 dans la LSIAS et de l’al. 2 dans l’ordonnance correspondante entraîne son abrogation de la LAVS.

Art. 49e LAVS

L’art. 49e nLAVS82 a été introduit dans le sillage de la modernisation de la surveillance et contient la délégation au Conseil fédéral de la compétence d’édicter des dispositions d’exécution relatives au registre des assurés et au registre des prestations courantes en espèces. Le contenu de cette réglementation ou la délégation de compétence au Conseil fédéral a été intégré dans différents articles de la LSIAS, si bien que la réglementation est devenue superflue. Cet article est donc désormais obsolète.

Art. 49f, let. h, LAVS

La stratégie DTI et les systèmes d’information créés dans ce contexte en vertu des art. 4 et 9 à 23 LSIAS doivent notamment permettre de mettre en œuvre le principe de la saisie unique (« once only ») et de transmettre également les données sous une forme lisible par machine. À cet effet, il faut que tous les organes chargés de l’exécution, du contrôle ou de la surveillance de l’application de la présente loi soient autorisés à utiliser ces systèmes d’information de manière appropriée et à y traiter les données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.

Art. 50a, al. 1, let. d, LAVS

Selon l’art. 50a, al. 1, LAVS, dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la LAVS ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA. Dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les autorités fiscales peuvent ainsi obtenir des données si de telles informations sont nécessaires à l’application de lois fiscales (let. e, ch. 5).

Le 11 juillet 2017, le Tribunal fédéral a établi, dans ses arrêts 2C_679/2016 et 2C_680/2016, que les autorités fiscales doivent prendre des mesures d’enquête et d’instruction utiles au contrôle de leurs décisions administratives. L’extrait de compte individuel sert notamment à vérifier la plausibilité de la décision administrative.

Art. 50b, titre Accès aux systèmes d’information

En matière d’accès aux systèmes d’information, il n’est plus fait de distinction entre accès et accès en ligne. Ce titre a ainsi été adapté à la nomenclature moderne.

Art. 50b, al. 1, LAVS

Le transfert du registre des prestations courantes en espèces, du registre des assurés et du registre UPI dans la LSIAS entraîne la nécessité de remanier en conséquence la phrase introductive de l’art. 50b, al. 1, LAVS. Il n’en découle aucune modification de fond.

Art. 71, al. 4, 4bis et 5bis, LAVS

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