Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

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Al. 4

Le registre des assurés (art. 49d nLAVS) et le registre des prestations courantes en espèces (art. 49c nLAVS) sont transférés dans la LSIAS. Or cette dernière ne décrit que la finalité des systèmes d’information. La tâche de la CdC consistant à annoncer les décès et les changements d’état civil aux caisses de compensation, tâche qu’il faut maintenir, doit désormais être inscrite à l’al 4.

Al. 4bis

L’al. 4bis a conféré à la CdC la compétence de développer et d’exploiter la plateforme dite des formulaires. Celle-ci est intégrée à la plateforme visée à l’art. 6, al. 1, LSIAS. À cet effet, la CdC se voit attribuer la tâche prévue à l’al. 4. Cet alinéa devient donc obsolète.

Al. 5bis

Le Conseil fédéral peut prévoir que, pour accomplir ses tâches, la CdC puisse saisir des données dans les systèmes d’information qu’elle exploite, en vue de les traiter conformément à l’art. 49f nLAVS, et utiliser ces systèmes de manière appropriée.

Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité83

Art. 1, al. 3 et 4

Al. 3

Conformément à l’art. 2 LSIAS, cette loi est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale dans la mesure où les lois spéciales le prévoient. Cet article précise donc que les dispositions de la LSIAS sont applicables à la LAI.

Al. 4

Cet article indique que les plateformes visées à l’art. 4 sont reconnues pour l’échange numérique de documents selon la LAI. Il s’agit, d’une part, de la plateforme développée et exploitée par la CdC et, d’autre part, des plateformes des organes d’exécution.

Art. 66, al. 1, let. a, b et h

Les renvois aux dispositions de la LAVS sont adaptés aux modifications apportées à la LAVS (voir plus haut).

Les renvois à l’art. 49b nLAVS84 (figurant à l’art. 66, al. 1, let. a, nLAI) et aux art. 49c à 49e nLAVS85 (figurant à l’art. 66, al. 1, let. b, nLAI) sont supprimés, car les articles correspondants sont abrogés dans la nLAVS et transférés dans la LSIAS. Par le biais de l’art. 1, al. 3, LSIAS, cette dernière, pour sa part, s’applique à la LAI.

83 RS 830.10

84 Version de la FF 2022 1563

85 Version de la FF 2022 1563 52/65