Rapport explicatif
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages
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L’art. 66, al. 1, LAI est complété par l’art. 95a nLAVS86, car ce système est également utilisé tant par l’AVS que par l’AI et doit en conséquence être remboursé par chacun des fonds de compensation correspondants.
Art. 66b
En matière d’accès aux systèmes d’information, il n’est plus fait de distinction entre accès et accès en ligne. Ce titre a ainsi été adapté à la nomenclature moderne.
L’art. 66b réglemente les accès aux systèmes d’information, d’autant plus que les droits d’accès aux différents systèmes d’information sont régis par les dispositions des lois sur les assurances sociales.
Al. 1
Cet alinéa peut être abrogé, car le contenu de la disposition est transféré dans la LSIAS (art. 12).
Al. 1bis
Cet alinéa peut être abrogé, car le contenu de la disposition est transféré dans la LSIAS (art. 27, al. 2).
Al. 2
Le contenu de cet alinéa correspond à la teneur de la disposition actuelle et est remanié à l’art. 12 LSIAS (Systèmes d’information servant au décompte et au contrôle des prestations et des mesures d’instruction de l’AVS et de l’AI). La CdC, les offices AI, les caisses de compensation et l’office fédéral compétent ont accès aux données qui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi et la LAVS.
Al. 2bis
L’al. 2bis précise désormais les droits d’accès aux systèmes d’information dévolus aux rapports, aux expertises et aux autres données d’instruction (cf. art. 13 LSIAS).
Let. a
Les offices AI, la CdC et l’OFAS ont accès aux données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur sont assignées conformément à la présente loi.
Let. b
Les fournisseurs de prestations, les experts, les employeurs ainsi que d’autres personnes ou organismes ont accès aux systèmes d’information dans le cadre de l’examen du droit aux prestations et de l’exécution des prestations afin d’établir, de transmettre et de consulter leurs rapports ainsi que leurs expertises ou encore autres examens. Cet accès n’est accordé que pour consulter les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et non l’ensemble des données du système d’information concerné.
86 Version de la FF 2022 1563 53/65