Rapport explicatif
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages
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Let. c
La Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales a accès aux données dont elle besoin pour accomplir les tâches qui lui sont assignées.
Let. d
En ce qui concerne les enregistrements sonores visés à l’art. 13 LSIAS (cf. art. 13, let. f, LSIAS), il convient de prévoir également des droits d’accès au système d’information correspondant pour l’assuré et l’autorité de décision. Les enregistrements sonores doivent être accessibles non seulement aux offices AI (cf. let. a ci-dessus) et à la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (cf. let. c cidessus), mais aussi aux assurés et aux autorités de décision. Ces derniers peuvent écouter les enregistrements sonores dans la procédure administrative, dans la procédure d’opposition (art. 52 LPGA), pendant la révision et la reconsidération (art. 53 LPGA), lors de contentieux (art. 56 et 62 LPGA) ainsi que dans la procédure de préavis visée à l’art. 57a LAI.
Al. 2ter
Le contenu de cet alinéa correspond à la teneur de la disposition actuelle et est remanié à l’art. 20 LSIAS (Système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales). Le système d’information est accessible aux offices AI et aux caisses de compensation pour les données qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur assignées conformément à la présente loi, à la LAVS ou aux accords internationaux.
Al. 3
Cet alinéa peut être abrogé car le contenu de la réglementation est transféré dans la LSIAS.
Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité87
Art. 1, al. 3 et 4
Al. 3 Applicabilité de la LSIAS
Conformément à l’art. 2 LSIAS, cette loi est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale dans la mesure où les lois spéciales le prévoient. Cet article précise donc que les dispositions de la LSIAS sont applicables à la LPC.
Al. 4 Plateformes reconnues
Cet article indique que les plateformes visées à l’art. 6 sont reconnues pour l’échange sécurisé de données et la communication numérique en vertu de la LPC. Il s’agit, d’une part, de la plateforme développée et exploitée par la CdC et, d’autre part, des plateformes des organes d’exécution.
Art. 26b
87 RS 831.30 54/65