Rapport explicatif
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages
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Cet article peut être abrogé, car le contenu de la disposition est transféré dans la LSIAS (art. 20).
Article 26c, titre et al. 1
En matière d’accès aux systèmes d’information, il n’est plus fait de distinction entre accès et accès en ligne. Ce titre a ainsi été adapté à la nomenclature moderne.
En outre, il a été expressément souligné que la CdC, qui exploite le système d’information et qui traitait déjà les données qu’il contient (par ex., pour les contrôles de plausibilité) a également accès aux données.
L’actuelle let. c qui accordait l’accès au système d’information aux communes auxquelles le canton avait délégué la tâche de fixer et verser les prestations complémentaires peut être supprimée car les communes sont déjà évoquées à la let. a : « les services visés à l’art. 21, al. 2 ».
Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie88
Art. 1, al. 3
Les assureurs-maladie ne sont pas tenus de communiquer par voie électronique avec leurs assurés. Pour leur proposer une communication électronique et rendre valablement des décisions par voie numérique, ils doivent utiliser une plateforme qui remplisse les exigences de l’art. 6a, al. 4, P-PA. Tel est le cas si la plateforme permet d’identifier clairement et de manière appropriée l’assuré ou son représentant légal, d’établir de manière fiable l’heure de transmission et de notification des décisions et de protéger les données transmises de toute altération et de toute lecture non autorisée par des tiers jusqu’à leur notification.
Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents89
Art. 1, al. 3
Les assureurs-accidents ne sont pas tenus de communiquer par voie électronique avec leurs assurés. Pour leur proposer une communication électronique et rendre valablement des décisions par voie numérique, ils doivent utiliser une plateforme qui remplisse les exigences de l’art. 6a, al. 4, P-PA. Tel est le cas si la plateforme permet d’identifier clairement et de manière appropriée l’assuré ou son représentant légal, d’établir de manière fiable l’heure de transmission et de notification des décisions et de protéger les données transmises de toute altération et de toute lecture non autorisée par des tiers jusqu’à leur notification.
Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire90
Art. 1, al. 3
L’assurance militaire n’est pas tenue de communiquer par voie électronique avec ses assurés. Pour leur proposer une communication électronique et rendre valablement des décisions par voie numérique, l’assurance militaire doit utiliser une plateforme qui
88 RS 832.10
89 RS 832.20
90 RS 833.10 55/65