Rapport explicatif

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 65 pages

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remplisse les exigences de l’art. 6a, al. 4, P-PA. Tel est le cas si la plateforme permet d’identifier clairement et de manière appropriée l’assuré ou son représentant légal, d’établir de manière fiable l’heure de transmission et de notification des décisions et de protéger les données transmises de toute altération et de toute lecture non autorisée par des tiers jusqu’à leur notification.

Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain91

Art. 1, al. 3 et 4

Al. 3 Applicabilité de la LSIAS

Conformément à l’art. 2 LSIAS, cette loi est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale dans la mesure où les lois spéciales le prévoient. Cet article précise donc que les dispositions de la LSIAS sont applicables à la LAPG.

Al. 4 Plateformes reconnues

Cet article dispose que les plateformes visées à l’art. 6 sont reconnues pour l’échange sécurisé de données et la communication numérique prévus dans la LAPG. Il s’agit, d’une part, de la plateforme développée et exploitée par la CdC et, d’autre part, des plateformes des organes d’exécution.

Art. 21, al. 2

Al. 2

Let. a

À la let. a, la référence à l’art. 49b nLAVS92 est supprimée, car ce système d’information a été déplacé dans la LSIAS, cette dernière étant applicable aux APG en raison de son champ d’application.

Let. b

Cet article peut être abrogé, car le contenu de la disposition est transféré dans la LSIAS (art. 14).

Art. 21bis, al. 1 et 2, partie introductive et let. f et g

Al. 1

Le système d’information pour les personnes qui font du service est déplacé dans la LSIAS. L’art. 21bis, al. 1, LAPG est donc abrogé.

Al. 2, première phrase

Le système d’information pour les personnes qui font du service est déplacé dans la LSIAS, si bien que cet alinéa doit être remanié.

91 RS 834.1

92 Version de la FF 2022 1563 56/65