Rapport explicatif

Consultation 2023/70: Initiative parlementaire. Etiquetage des denrées alimentaires. Indiquer si le transport a été effectué par avion · 13 pages

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La modification proposée est conforme à la Constitution.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

OMC

Les obligations de déclarer sont soumises aux exigences de non-discrimination du droit de l’OMC, conformément à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT ; RS 0.632.21) et à l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC, RS 0.632.20, annexe 1A.6). Les membres de l’OMC ne doivent pas réserver aux produits étrangers un traitement moins favorable que celui prévu pour les produits nationaux similaires ou pour les produits similaires d’une autre provenance. L’approche consistant à soumettre des produits à un traitement différent en fonction de procédés et méthodes de production (PMP) qui ne se répercutent pas sur leurs caractéristiques physiques (par ex. conditions de détention des animaux, mode de transport) pourrait être controversée du point de vue de l’OMC.

Du point de vue du droit de l’OMC, l’obligation de déclarer le mode de transport ne se justifie que si l’un des motifs exceptionnels figurant à l’art. XX GATT est rempli et que l’application de la mesure ne constitue pas un moyen de discrimination injustifié ni une forme déguisée de protectionnisme. Pour autant que la déclaration obligatoire entre dans le champ d’application de l’art. XX, let. g, GATT en tant que mesure se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables – un air plus propre par ex. – cette exception exige que les produits nationaux soient conjointement soumis à des restrictions. Une obligation de déclarer exclusivement réservée aux denrées alimentaires importées pourrait faire l’objet de contestations.

En outre, en vertu de l’accord OTC2, il faut également contrôler que la mesure s’impose pour atteindre un objectif de politique légitime. Le membre qui édicte la réglementation doit démontrer qu’il ne dispose d’aucune mesure commerciale moins restrictive pour atteindre ledit objectif. Au moment d’élaborer leurs règlements techniques, les membres de l’OMC sont tenus de prendre en compte les normes internationales. Si ces règlements sont repris dans le droit national, on peut supposer, en vertu de l’accord OTC, qu’ils ne créent pas d’obstacles inutiles au commerce, car ils sont généralement acceptés par tous les États membres de l’organisation qui a édicté la norme. Pour que la mesure se justifie, il faut que son caractère entravant ou discriminatoire serve l’objectif politique légitime invoqué, à savoir la conservation de ressources naturelles épuisables. C’est le cas ici.

2 Accord sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC, RS 0.632.20)