Rapport explicatif

Consultation 2023/70: Initiative parlementaire. Etiquetage des denrées alimentaires. Indiquer si le transport a été effectué par avion · 13 pages

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4 Mise en œuvre de l’obligation de déclarer le transport aérien

4.1 Faits entrant dans le champ d’application du régime de déclaration obligatoire

Dans le cadre de l’examen préalable, la commission a analysé quels produits devaient être concernés par la déclaration. Ainsi, pour les produits arrivés par voie terrestre en Suisse, il pourrait être difficile de vérifier s’ils n’ont pas été transportés par avion dans un pays tiers. La décision de soumettre à ce régime les denrées alimentaires qui ne sont pas directement importées par voie aérienne pourrait engendrer des coûts dans l’application pour les importateurs suisses et pour les autorités cantonales d’exécution des contrôles. Cette situation s’explique par la réglementation en vigueur concernant la traçabilité, qui n’impose pas de fournir les informations sur le mode de transport tout au long de la chaîne de transport. À la suite du postulat 17.3505 Vonlanthen « Étudier les incitations fiscales et autres mesures susceptibles de stimuler l’économie circulaire afin de saisir ses opportunités », adopté par le Parlement le 13 septembre 2017, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a publié le 30 novembre 2022 le rapport « Deklarationspflicht ‘ Flugtransporte ’: Abschätzung, Umweltauswirkung und Kosten ».1 Comme le préconise ce rapport, on pourrait limiter la déclaration obligatoire aux denrées alimentaires importées directement par voie aérienne en Suisse. La personne qui importe les denrées alimentaires serait alors tenue de déterminer, dans le cadre de l’autocontrôle, le mode de transport utilisé.

À noter que la mise en œuvre telle qu’elle est envisagée ici ne concernerait très certainement pas ou dans une moindre mesure le commerce avec l’UE. Il est rare que les denrées alimentaires provenant de l’UE arrivent en Suisse par voie aérienne.

4.2 Denrées alimentaires soumises au régime de déclaration obligatoire

Dans l’optique d’éviter les entraves techniques au commerce avec les principaux partenaires commerciaux de la Suisse (cf. art. 4 de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, RS 946.51) et pour des raisons de proportionnalité, il est approprié de limiter le régime de déclaration obligatoire aux catégories de produits dont le transport par voie aérienne génère les plus grosses émissions de gaz à effet de serre. Le fait de ne viser que les produits non transformés facilite également l’exécution. Les produits suivants sont concernés :

a. la viande

b. les fruits

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