Rapport explicatif

Consultation 2023/70: Initiative parlementaire. Etiquetage des denrées alimentaires. Indiquer si le transport a été effectué par avion · 13 pages

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ne sont autorisées que si des intérêts publics prépondérants l’exigent, si elles ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce et si le principe de proportionnalité est respecté. La commission est d’avis que d’autres mesures doivent être prises pour que la Suisse atteigne ses objectifs en matière de climat.

6.3 Forme de l’acte à adopter

L’art. 164, al. 1, Cst. prévoit que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet consiste en la révision d’un article de la LDAl. Il suit par conséquent la procédure législative normale.

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de nouvelles dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

6.5 Délégation de compétences législatives

L’ajout proposé à l’art. 13, al. 1, let. i, LDAl habilite le Conseil fédéral à prescrire l’indication du mode de transport, plus particulièrement le transport aérien, sur l’étiquette des denrées alimentaires. Le Conseil fédéral dispose déjà de cette possibilité (cf. point 1.3). Ainsi, le présent projet ne comprend pas de nouvelle délégation de compétences législatives.

6.6 Protection des données

Les mesures proposées ne posent pas de problème en ce qui concerne la protection des données.

Annexes :

 Projet de modification de l’art. 13, al. 1, LDAl