Rapport explicatif

Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 92 pages

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LPTh, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation supplémentaire pour leur utilisation. L’autorisation peut en outre s’accompagner d’exigences spécifiques pour la remise ou l’utilisation du médicament (art. 23b LPTh).

Art. 30, al. 2, let. a

Le terme « transplants standardisés » est remplacé par « médicament de thérapie innovante ». Les personnes auxquelles des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale ont été transplantés ou administrés comme médicament sont exclues d’un futur don à des fins de transplantation, afin d’exclure toute transmission d’infection.

Titre précédant l’art. 37

Les dispositions des art. 37 ss se limitent désormais aux tissus et cellules issus de fœtus, qui pourraient également être utilisés comme transplants, contrairement aux tissus et cellules issus d’embryons (cf. explications relatives à la section 6b de la LPTh). Ceci est adapté en conséquence dans le titre de la section.

Art. 37 Principe et interdictions

Les principes et interdictions visés à l’art. 37 se limitent désormais à l’utilisation de tissus et de cellules issus de fœtus, qui pourraient également être utilisés comme transplants, contrairement aux tissus et cellules issus d’embryons. Les dispositions relatives aux tissus et cellules issus d’embryons sont déplacées dans la LPTh (cf. art. 41g LPTh).

Art. 38, titre, al. 1 et 3

Le régime de l’autorisation pour la transplantation selon l’art. 38 se limite désormais à la transplantation de tissus et de cellules issus de fœtus. Le régime de l’autorisation pour la production de cellules souches issues d’embryons est désormais réglé à l’art. 41i, let. a, LPTh. Les conditions d’autorisation visées aux al. 2 et 3 sont en partie transférées à l’art. 41j LPTh et en partie réglées à l’art. 41k, al. 1, parmi les exigences requises pour la production.

Art. 38a

Le régime de l’autorisation pour le stockage d’embryons surnuméraires est désormais réglé à l’art. 41i, let. b, LPTh. Les conditions d’autorisation sont fixées à l’art. 41j et les exigences relatives au stockage à l’art. 41j, al. 4, let. a.

Art. 38b

Le régime de l’autorisation pour l’importation et l’exportation d’embryons surnuméraires est désormais réglé à l’art. 41i, let. c, LPTh. Les conditions d’autorisation sont fixées à l’art. 41j et les exigences en matière d’importation et d’exportation à l’art. 41k, al. 4, let. b et c.

Art. 39 Information et consentement de la donneuse