Rapport explicatif
Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 92 pages
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vérifier si le suivi du receveur est assuré. Cet aspect est important pour protéger des infections la population et les personnes de contact du patient.
Art. 64, première phrase
L’obligation de collaborer des entreprises et des personnes lors des inspections et des contrôles est supprimée en ce qui concerne les transplants standardisés.
Art. 65, al. 2, let. b, et 4
La réglementation relative aux transplants standardisés en lien avec les mesures administratives est supprimée.
Art. 69, al. 1, let. c, cbis, f et j à n
Les dispositions pénales relatives aux transplants standardisés sont supprimées aux lettres c et cbis. La let. f est abrogée, étant donné que le cbiscouvre cette disposition. Les dispositions pénales relatives aux embryons ainsi qu’aux tissus et cellules embryonnaires figurant aux let. j, k, l, m ainsi que la let. mbissont également supprimées et réglées en conséquence dans la LPTh. En outre, les dispositions sont légèrement adaptées sur le plan rédactionnel, notamment afin de les harmoniser avec les dispositions matérielles. À la let. n, le renvoi à l’art. 40 est supprimé, car cette disposition est abrogée et réglementée désormais sur le plan matériel dans la LPTh.
Art. 70, al. 1, phrase introductive
Le passage de la phrase introductive « et à condition qu’il n’ait pas commis de délit au sens de l’art. 69 » est abrogé. Il appartient aux autorités pénales d’évaluer si, dans un cas concret, il y a ou non concours parfait entre un délit ou un crime au sens de l’art. 69 et une contravention au sens de l’art. 70 de la loi sur la transplantation (concours imparfait, absorption).
Art. 71, al. 3
En vertu de l’art. 22 de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains81, les Parties sont chargées de faire rapport à leur Comité des Parties sur le nombre de cas de trafic d’organes humains sur leur territoire respectif. Le Comité des Parties, établi en 2022, attend des pays qu’ils lui communiquent non seulement les jugements rendus, comme le prévoit déjà l’art. 71, al. 3, de la loi sur la transplantation, mais aussi les ordonnances pénales des autorités administratives et les ordonnances de non-lieu. La disposition est complétée en conséquence. En outre, la finalité du traitement des données par l’OFSP et la transmission au Comité des Parties sont complétées.
4.2.3 Loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches
Art. 1, al. 3
La réglementation concernant l’utilisation de cellules souches issues d’embryons surnuméraires à des fins de transplantation, contenue dans la loi sur la transplantation,