Rapport sur les résultats
Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 71 pages
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Al. 1, let. hbis
GSASA, H+, Insel, KSA et Unimedsuisse sont favorables à une clarification de la définition des antimicrobiens au niveau de la loi. ESCCAP considère en revanche que la nouvelle définition juridique des agents antimicrobiens manque de maturité.
SCTO demande dans quelle catégorie de l’art. 4, al. 1, sont classés les principes actifs antiviraux.
BBV propose d’étendre la compétence du Conseil fédéral, habilité à prévoir des mesures visant à réduire les résistances aux antibiotiques, à d’autres résistances et recommande donc de la compléter comme suit : « […] ou de prévoir d’autres résistances doit être étendu avec la participation des sociétés spécialisées concernées ».
Al. 1, let. lbis
Intergenerika et Scienceindustries demandent si les termes de l’al. 1bis, qui sont issus de l’art. 2, let. a, de la loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS), ont fait leurs preuves dans la pratique, car ils sont formulés de manière très ouverte.
Al. 3
Selon VD, il serait pertinent de pouvoir redéfinir la notion de thérapies innovantes au niveau de l’ordonnance.
NVS et OdA AM demandent la suppression de l’art. 3, estimant que la modification d’une définition par le Conseil fédéral ne devrait pas être effectuée par voie d’ordonnance.
Autres remarques relatives à l’art. 4
SCTO demande à quelle catégorie appartiennent les agents antiviraux, tels que les anticorps monoclonaux, fabriqués à partir de cultures cellulaires au moyen de procédés biotechnologiques.
Une définition est demandée pour plusieurs termes. BE, BL, SH, AG, TG et KAV exigent une définition des termes « médicaments à usage vétérinaire » et « médicaments à usage humain », BE et AG des termes « fœtus », « tissus ou cellules embryonnaires » et « tissus ou cellules fœtaux », et BL, SH, TG et KAV du terme « interopérabilité » mentionné à l’art. 26, al. 4.
SDV demande une nouvelle définition de l’al. 1, let. abis, afin de refléter l’importance de cette catégorie. Celle-ci aurait la teneur suivante : « Médicaments fabriqués selon une formule magistrale : médicaments sans autorisation de mise sur le marché, fabriqués dans une pharmacie publique, une pharmacie d’hôpital, une droguerie ou un autre établissement titulaire d’une autorisation de fabrication au sens de l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh, et remis par l’intermédiaire d’un point de remise; ». Avec le soutien d’USAM, elle demande en outre l’introduction du terme « droguerie publique » et propose deux variantes à cet effet.
7.2.4 Art. 9 Autorisation de mise sur le marché
BE, AG et Santésuisse saluent la formulation de l’al. 2quinquies.
SCTO demande une précision dans le rapport explicatif concernant les médicaments qui, parmi ceux « qui ne peuvent être standardisés », ne nécessitent pas d’autorisation de mise sur le marché.
SGMO propose de compléter le texte de l’al. 2quinquiespar « et l’utilisation » et de le formuler comme suit : « […] ne s’applique pas pour la fabrication, la remise et l’utilisation […] ».