Rapport sur les résultats
Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 71 pages
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redondant. Selon eux, l’art. 1, al. 1, couvre déjà son contenu ce qui entraîne une certaine confusion juridique.
KSA relève que le terme « autorisation de mise sur le marché » est inexact et que dans le cas des hôpitaux, le terme « validation du processus de fabrication » serait plus adapté.
7.2.12 Art. 23b Exigences spécifiques en matière de remise ou d’utilisation
Medbase, Oncosuisse, Santésuisse et VSVA saluent les nouvelles dispositions.
Intergenerika et Scienceindustries demandent de compléter l’article de telle sorte que les exigences restent proportionnelles et ne restreignent pas excessivement le marché intérieur.
AVKZ, BAV, Curafutura, LAV, ONP, PharmaSuisse, Pharmavalais, SDV, Sphf et SVPh jugent la
disposition trop vague et demandent une définition plus claire des exigences spécifiques. À leurs yeux, il doit être fait usage de cette possibilité uniquement dans des cas particuliers.
GST souligne l’importance d’impliquer les vétérinaires dans l’élaboration des exigences spécifiques, tout en veillant à ne pas restreindre leur indépendance de manière disproportionnée.
Interpharma et VIPS considèrent que cet article est superflu, Swissmedic étant déjà habilitée à fixer des exigences spécifiques. Ils relèvent en outre que les responsabilités n’ont pas été définies.
USP, BEBV, BVAR, LBV, Prometerre, SKMV, SMP, Suisseporcs, Swiss Beef et SZZV rejettent cet
article, estimant que les exigences élevées aggravent les difficultés d’approvisionnement, et demandent une solution qui permettra d’assurer l’approvisionnement en MédV. BE, AG et SSO rejettent le nouvel article au motif qu’il restreint la liberté thérapeutique et qu’une telle compétence ne revient pas à Swissmedic. BE et AG constatent en outre que cette disposition pourrait avoir des conséquences négatives sur la prise en charge des coûts par l’assurance-maladie (AOS). À leurs yeux, il revient au corps médical et aux professionnels de la santé de s’assurer qu’ils disposent des qualifications nécessaires pour prescrire certains médicaments. Les deux cantons précisent par ailleurs que des catégories de remise ont déjà été définies pour limiter les compétences à certaines personnes. Ils proposent soit d’intégrer les ATMP dans les catégories existantes, soit de créer de nouvelles catégories à cet effet et demandent par conséquent la suppression de l’article ou l’introduction d’une obligation de déclaration au canton.
7.2.13 Art. 26 Principe de la prescription, de la remise et de l’utilisation Remarques générales
SWR salue les al. 2bis, let. b, 5 et 7.
APA constate que l’al. 2 ne mentionne ni la pro-pharmacie ni l’utilisation directe et propose d’y intégrer les éléments « remis ou utilisé » comme suit : « Un médicament ne doit être prescrit, remis ou utilisé que si […] ».
SMVS rejette fermement les nouvelles exigences des al. 5 à 7, jugeant qu’elles sont impossibles à mettre en œuvre, compliquent le quotidien des médecins, engendrent des coûts supplémentaires, vont à l’encontre de la protection des données et poursuivent des objectifs irréalistes.
Al. 2bis
APA accueille favorablement cet alinéa.