Rapport sur les résultats
Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 71 pages
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Spitex part du principe que les associations d’aide et de soins à domicile pour les enfants ne font pas partie des institutions exclusivement pédiatriques.
Medbase et VSVA demandent que les pharmacies publiques soient exclues de l’obligation visée à l’al. 2, let. b. SO soutient quant à elle l’al. 2, let. b, mais se demande qui prendra en charge les investissements initiaux et l’entretien du calculateur dans le domaine ambulatoire.
7.2.16 Art. 41a Prélèvement et utilisation
GSASA, H+, Insel, KSA, SGH et Unimedsuisse saluent ce nouvel article. SRK et UniBa approuvent les al. 5 à 8.
Biorespect souligne que le terme « risque sérieux » manque de clarté et demande une définition plus précise.
SMVS estime que les références à la loi sur la transplantation ne sont pas compréhensibles.
Selon SBK, les proches doivent être explicitement mentionnés dans la loi ou il faut faire référence à la directive de l’ASSM. L’association relève également que la mention des organes pourrait engendrer un chevauchement avec la loi sur la transplantation et demande des précisions sur la base légale applicable dans de tels cas.
GSASA, H+, Insel, KSA, SGH et Unimedsuisse s’interrogent sur la possibilité pour la personne de confiance d’utiliser les organes, tissus ou cellules à des fins commerciales, sans consulter les proches, voire de manière générale.
BE et AG estiment que la condition mentionnée à l’al. 7, let. b, est essentielle et devrait être placée au début de l’article.
SCTO propose de donner des exemples concrets d’utilisation « à des fins autres que la fabrication de médicaments de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 2 » dans l’al. 6.
Intergenerika, Interpharma, Scienceindustries et VIPS suggèrent que le consentement préalable de la personne décédée puisse être exprimé par écrit ou en présence de témoins, par analogie avec le droit successoral. Ils rappellent que certains dons d’organes comportent toujours des risques sérieux pour la santé et demandent en conséquence la suppression de l’al. 5, let. c, qui rendrait ces dons impossibles. En outre, ils ne comprennent pas pourquoi les conditions de l’al. 5, notamment la majorité, ne s’appliquent pas à l’al. 6. Une limite unique fixée à 18 ans pour le consentement leur semblerait plus pratique. SWR propose en revanche de compléter l’al. 5, let. b, et l’al. 6, afin que seule une personne âgée de 16 ans révolus puisse consentir à la fabrication de médicaments.
Intergenerika et Scienceindustries questionnent la nécessité de maintenir les dispositions de l’art. 41a dans la LPTh, estimant qu’elles sont déjà couvertes par la loi sur la transplantation.
VD, GE, JU, Interpharma, SWR et VIPS suggèrent d’adopter le principe du consentement présumé, par analogie avec la loi sur la transplantation, également pour le prélèvement et l’utilisation en vue de fabriquer des médicaments de thérapie innovante. Interpharma et VIPS avertissent cependant que ce principe du consentement présumé pour le don d’organes pourrait induire la population en erreur, en laissant entendre que le consentement n’est pas nécessaire, ce qui risquerait de compromettre l’approvisionnement en « matières premières » pour les ATMP.
MFÄF propose de supprimer les al. 2 et 3, car selon elle, les proches ne devraient pas pouvoir consentir, après le décès d’une personne, à la fabrication de médicaments de thérapie innovante à partir des cellules du défunt.