Rapport sur les résultats
Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 71 pages
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Interpharma et VIPS suggèrent de porter à 14 jours, au lieu de 7, la limite mentionnée à l’al. 2, let. a, afin de s’aligner sur les normes internationales.
BS, BL, VD, NE, JU, GDK et KAV constatent que l’interdiction du don pour une personne désignée, prévue à l’art. 37 de la loi sur la transplantation, ne figure pas dans la liste des interdictions. GE souligne également que l’al. 3 omet de mentionner l’interdiction du commerce et l’exigence de gratuité prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur la transplantation.
7.2.24 Art. 41i Régime de l’autorisation GSASA, H+, Insel, LUKS, SGH et Unimedsuisse saluent cet article.
BL, VD, JU et KAV se demandent si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation dépend de l’utilisation prévue des embryons surnuméraires.
VIPS propose d’examiner si l’autorisation mentionnée à l’art. 41i pourrait être intégrée à l’autorisation d’exploitation pour fabriquer des médicaments, englobant ainsi les activités prévues par cet article.
7.2.25 Art. 41j Conditions de délivrance de l’autorisation
LUKS approuve cet article.
BS, BL, VD, NE, JU, GDK et KAV remarquent qu’il manque une délégation de compétence permettant au Conseil fédéral de définir les exigences nécessaires.
GSASA, H+, Insel, SGH et Unimedsuisse demandent de consulter des experts lors de l’élaboration de l’ordonnance afin d’éviter des exigences excessives ou inutiles.
De l’avis de BE et AG, il serait pertinent de mentionner directement dans la loi que la désignation d’une personne responsable constitue une condition préalable.
Interpharma et VIPS proposent d’examiner si l’autorisation mentionnée à l’art. 41j pourrait être intégrée à l’autorisation d’exploitation pour fabriquer des médicaments, qui contiendrait ainsi l’autorisation de l’art. 41j comme attribut complémentaire.
7.2.26 Art. 41k Opérations en rapport avec des cellules souches issues d’embryons surnuméraires et des embryons surnuméraires pour la fabrication de médicaments de thérapie innovante et obligation de déclaration ou régime de l’autorisation
GE salue cet article.
BE, BL, AG et KAV estiment que la raison pour laquelle l’importation de cellules souches issues d’embryons surnuméraires n’est pas soumise à une autorisation légale, contrairement au prélèvement ou à l’importation des embryons surnuméraires eux-mêmes, n’est pas claire.
BE et AG jugent en outre que la structure de cet article peut induire en erreur et qu’il devrait être retravaillé. Les deux cantons proposent de placer cette disposition avant le régime d’autorisation prévu à l’art. 41i. Ils suggèrent également de traiter le régime d’autorisation de l’al. 3 dans un article distinct et de ne pas reléguer l’obligation de déclaration à l’al. 5 d’un long article.
NE note l’absence de conditions pour la fabrication de médicaments à partir de cellules embryonnaires et fœtales issues d’une interruption de grossesse. BL, VD, JU et KAV partagent ces inquiétudes, soulignant que les conditions de fabrication de médicaments de thérapie innovante à partir d’embryons