Rapport sur les résultats

Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 71 pages

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innovantes tout en pratiquant des interruptions de grossesse. Elles demandent par conséquent une clarification des responsabilités. BE, BL, AG et KAV exigent également que le message clarifie les responsabilités liées à l’exécution des réglementations mentionnées. De plus, BE et AG suggèrent de simplifier le titre de l’article et souhaitent que la loi précise dès le départ que les informations destinées aux donneurs doivent être rédigées dans un langage accessible aux profanes.

BK-SBK souligne que le consentement à l’utilisation des cellules issues d’embryons ou de fœtus pourrait exercer une pression sur la personne enceinte, compromettant ainsi la révocabilité de sa décision d’interrompre sa grossesse. Ils proposent donc que l’al. 1 soit modifié afin que la question de l’utilisation des cellules et des tissus issus d’embryons ne soit posée qu’immédiatement avant l’interruption de grossesse. Ils insistent également pour que le projet ne donne pas l’impression qu’une interruption de grossesse puisse être éthiquement justifiée au motif qu’elle contribue à la science. Biorespect note que les modalités d’information de la donneuse sont insuffisamment réglementées et qu’un délai de réflexion est nécessaire.

TI demande l’introduction d’une obligation de déclaration ou d’autorisation pour cet article également.

7.2.22 Art. 41g Information et consentement du couple concerné, indépendance des personnes impliquées et interdiction d’exercer une influence en vue de la production et de l’utilisation de cellules souches issues d’embryons surnuméraires BL, VD, JU, GSASA, H+, Insel, KAV, SGH et Unimedsuisse saluent cet article.

SBK propose que l’expression « si elle y a consenti librement et par écrit » à l’al. 2 soit remplacée par « si elle y a consenti en toute indépendance et par écrit ». L’association s’interroge également sur la définition du « couple concerné » aux al. 2 et 3, et sur le statut juridique des donneurs de sperme ou des mères porteuses. Elle demande en outre des précisions sur la loi internationale qui s’applique à l’al. 5 si le partenaire survivant réside à l’étranger ou si l’embryon se trouve à l’étranger. BE et AG se demandent comment gérer les cas de désaccord au sein du couple et exigent un examen de l’applicabilité de la disposition.

Aux yeux de Intergenerika, Scienceindustries et SWR, la volonté présumée d’une personne décédée ne devrait pas prévaloir sur la volonté d’une personne vivante.

BK-SBK souligne que le consentement à l’utilisation des embryons surnuméraires pourrait exercer une pression sur le couple, compromettant ainsi la révocabilité de leur décision.

Biorespect demande que la révocation du consentement, prévue à l’al. 3, soit possible à chaque étape du processus, y compris après le début du prélèvement des cellules souches.

VD, NE, GE et JU pointent une erreur de formulation dans la version française de l’al. 5 : la formulation « pour pro des cellules souches » devrait être corrigée en « pour produire des cellules souches ».

LUKS note une contradiction entre l’al. 5 et l’art. 3, al. 5, de la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA).

7.2.23 Art. 41h Principe et interdictions

GSASA, H+, Insel, SGH et Unimedsuisse saluent cet article.

BE et AG recommandent un contrôle et une harmonisation terminologique, relevant que cet alinéa utilise les termes « embryon » et « fœtus », tandis que les précédents utilisent « tissus ou cellules issus d’embryons ou de fœtus ».