Rapport explicatif

Consultation 2023/73: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) · 12 pages

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uniquement veiller à ce que les avantages éventuels soient pris en compte dans la tarification forfaitaire et que le régime tarifaire soit clairement défini. Aucune conséquence ne devrait en résulter pour les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.

Changement d’assurance en cours d’année

Les cantons déterminent, dans les limites du cadre légal fédéral (art. 65 LAMal et art. 10, al. 3, let. d, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC ; RS 831.30]), pour qui et dans quelles proportions ils réduisent les primes. La disposition citée de la LPC prévoit que la prime effective peut être réduite à raison de 100 % au maximum, ce que font quelques cantons. Autre mesure, un canton accorde un bonus aux assurés qui concluent une assurance avec choix limité des fournisseurs de prestations. Il faut par conséquent que l’assureur communique la nouvelle prime au canton afin que celui-ci puisse modifier le montant de la réduction de primes. Le changement d’assurance en cours d’année a donc des conséquences à cet égard pour les cantons.

Pour les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne, en revanche, aucune conséquence ne devrait en résulter.

Obligation de communiquer le montant des versements de compensation

Cette modification d’ordonnance a été demandée par les cantons. Elle leur permettra de tenir compte du montant des versements de compensation dans le calcul de la réduction de primes, si leur législation le prévoit.

Aucune conséquence ne devrait en résulter pour les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.

4.3 Conséquences pour l’économie

Organisations de pharmaciens et organisations de dentistes

L’inscription dans l’OAMal des organisations de pharmaciens et des organisations de dentistes est avant tout une question structurelle qui regarde les fournisseurs de prestations. Elle ne vise pas à faire augmenter le volume des prestations à la charge de l’AOS. Il ne faut donc en attendre aucun coût supplémentaire. Au contraire, les personnes qui travailleront pour ces organisations seront soumises aux mêmes conditions que si elles pratiquaient à titre indépendant, ce qui correspond à la réglementation applicable aux autres organisations de fournisseurs de prestations.

Facturation des analyses

Les conséquences financières éventuelles concernent avant tout les frais initiaux liés à l’introduction des forfaits par patient, tant pour les partenaires tarifaires que pour les autorités compétentes. C’est pourquoi on peut se référer à l’application en cours du volet 1a des mesures visant à freiner la hausse des coûts en ce qui concerne les forfaits pour le secteur ambulatoire.

Changement d’assurance en cours d’année

La nouvelle possibilité de passer en cours d’année d’une assurance avec libre choix des fournisseurs de prestations à une assurance limitant ce choix a des