Rapport explicatif
Consultation 2023/73: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) · 12 pages
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Dans le droit en vigueur, tous les fournisseurs de prestations ambulatoires admis à pratiquer à la charge de l’AOS en tant que personnes physiques peuvent aussi l’être en tant qu’organisations, à l’exception des pharmaciens et des dentistes2. Ces derniers ne peuvent donc pas pratiquer à la charge de l’AOS en tant que fournisseurs de prestations auprès d’une personne morale ayant la forme d’une organisation, faute de base légale dans le droit en vigueur.
Motifs de la révision
Dans le cadre de la révision de la LAMal du 19 juin 2020 concernant l’admission des fournisseurs de prestations (FF 2020 5351), une procédure formelle placée sous la responsabilité des cantons a été instaurée (elle est entrée en vigueur le 1erjanvier 2022 avec les nouveaux art. 36 ss LAMal et les modifications correspondantes de l’OAMal et de l’OPAS)3. Les cantons ne peuvent admettre à pratiquer à la charge de l’AOS que les fournisseurs de prestations visés à cet effet par la loi et l’ordonnance afférente.
Afin que les pharmaciens et les dentistes puissent pratiquer à la charge de l’AOS dans le cadre d’une organisation ayant la personnalité juridique d’une personne morale, il est nécessaire d’inscrire les organisations correspondantes dans l’OAMal et d’adapter celle-ci en conséquence. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a déjà eu un échange de vues à ce sujet avec la Société suisse des pharmaciens (PharmaSuisse) et la Société suisse des médecins-dentistes (SSO).
2.1.2 Facturation des analyses
Introduction
En ce qui concerne les laboratoires, les premières règles générales en matière de facturation ont été instaurées par la modification de l’OAMal du 6 juin 2003 (RO 2003 3251), entrée en vigueur le 1erjanvier 2004. Elles prévoient que, pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération soit établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses, sous réserve des tarifs forfaitaires visés à l’art. 49 LAMal. La modification de l’OAMal proposée complète cette disposition afin de tenir compte de la réglementation applicable aux forfaits pour le domaine ambulatoire entrée en vigueur le 1erjanvier 2023 (RO 2021 837 ; FF 2019 5765).
Aux termes de l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 1, LAMal, le DFI édicte une liste des analyses avec tarif (LA)4. Celle-ci constitue l’annexe 3 de l’OPAS et contient les analyses effectuées en ambulatoire qui sont prises en charge par l’AOS. La LA est une liste positive, ce qui signifie que seules les analyses qui y figurent peuvent être prises en charge par l’assurance-maladie (art. 34, al. 1, LAMal). De plus, les laboratoires
en œuvre de la révision LAMal du 19 juin 2020 (admission des fournisseurs de prestations) et critères pour la planification hospitalière.
2 Les dentistes ne sont pas mentionnés expressément en tant que fournisseurs de prestations à l’art. 35, al. 2, LAMal, car ils ne peuvent fournir qu’une petite partie de leurs prestations à la charge de l’AOS, et ce uniquement dans certaines conditions (cf. art. 31 LAMal). Pour les prestations qui sont prises en charge par l’AOS, ils sont assimilés aux médecins, mais forment une catégorie distincte réglée aux art. 36 et 36a LAMal (Cf. Rapport explicatif du 23 juin 2021 relatif à la modification de l’OAMal et de l’OPAS, p. 11).
3 Les fournisseurs de prestations déjà admis bénéficient de la garantie des droits acquis conformément à l’al. 2 des dispositions transitoires de la modification de la LAMal du 19 juin 2020. Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n qui étaient admis à pratiquer à la charge de l’AOS en vertu de l’ancien droit sont réputés admis au sens de l’art. 36 du nouveau droit par le canton sur le territoire duquel ils pratiquaient à l’entrée en vigueur dudit article.
4 Annexe 3 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31).