Rapport explicatif
Consultation 2023/73: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) · 12 pages
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nécessaires aux prestations qu’elles fournissent (let. d) et prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g OAMal7 (let. e).
Art. 43 Organisations de dentistes
L’art. 43 définit les conditions d’admission des organisations de dentistes. Ce sont, par analogie, les mêmes que pour les organisations de chiropraticiens (art. 44a OAMal) ou de sages-femmes (art. 45a OAMal). Les organisations de dentistes doivent ainsi être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité (let. a) et avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, aux prestations qu’elles fournissent et aux personnes à qui elles les fournissent (let. b). Elles doivent les fournir en recourant à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 42, let. a et b OAMal (let. c), disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent (let. d) et prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g OAMal8 (let. e).
Art. 59, al. 3 Facturation des analyses
Pour les motifs exposés plus haut, il importe de compléter l’art. 59 OAMal par une réserve supplémentaire à l’al. 3 concernant les tarifs des forfaits par patient dans le secteur ambulatoire (art. 43, al. 5 à 5quater, LAMal).
Art. 100, al. 2 Changement d’assurance en cours d’année
La notion d’« assurance ordinaire » est rayée de l’art. 100, al. 2. Il est précisé en outre que seuls les assurés ayant opté pour une assurance avec libre choix des fournisseurs de prestations peuvent passer en tout temps à une assurance limitant ce choix. Il est garanti ainsi que seules ces personnes – qui peuvent aussi être au bénéfice d’une franchise à option – peuvent opter en cours d’année, auprès du même assureur, pour un modèle avec choix limité des fournisseurs de prestations.
Art. 106c, al. 1 Obligation de communiquer le montant des versements de compensation
Une nouvelle phrase vient compléter cet alinéa. Elle précise que I’assureur communique au canton, outre le montant de la prime approuvée, celui du versement de compensation visé à l’art. 26, al. 4, OSAMal.
3.2 Ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31)
Art. 4a, al. 1 Organisations de pharmaciens
Le nouvel art. 41 OAMal relatif aux organisations de pharmaciens nécessite, de la part du DFI, une adaptation de l’art. 4a, al. 1, OPAS afin que ces organisations y soient elles aussi mentionnées. En revanche, le nouvel art. 43 OAMal relatif aux organisations de dentistes ne nécessite pas d’adaptation des art. 17 à 19b OPAS concernant les traitements dentaires.
7 Pour les exigences de qualité définies à l’art. 58g, cf. Rapport explicatif du 23 juin 2021 relatif à la modification de l’OAMal et de l’OPAS, pp. 24-26.
8 Pour les exigences de qualité définies à l’art. 58g, cf. Rapport explicatif du 23 juin 2021 relatif à la modification de l’OAMal et de l’OPAS, pp. 24-26.