Rapport explicatif
Consultation 2023/73: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) · 12 pages
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après avoir calculé leurs primes ainsi, les assureurs disposent toujours de réserves excessives, ils peuvent verser aux assurés un montant compensatoire. Le montant fixé est réparti entre les assurés du champ territorial d’activité de l’assureur selon une clé de répartition appropriée, déterminée par l’assureur. L’assureur porte le montant de la compensation en déduction de la prime approuvée par l’autorité de surveillance et l’indique séparément sur la facture de prime (art. 26, al. 5, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale [OSAMal ; RS 832.121]).
Les assureurs fixent le montant des primes de manière uniforme, par personne, indépendamment du revenu, selon la classe d’âge (enfants, jeunes adultes et adultes), la région de résidence, le modèle d’assurance et le montant de la franchise, ainsi que la couverture accident, le cas échéant. À titre de correctif social à cette prime dite unique, la LAMal prévoit que les cantons réduisent les primes des assurés de condition économique modeste.
Les assureurs font bénéficier leurs assurés, y compris ceux dont les primes ont été réduites par le canton, de la réduction volontaire de leurs réserves, via un montant compensatoire. Actuellement, aucune obligation légale ne leur est faite de communiquer ces versements au canton, même si celui-ci a assumé partiellement ou entièrement le paiement des primes de certains assurés.
Motifs de la révision
Les cantons demandent que les assureurs soient tenus de leur communiquer, en plus du montant de la prime approuvée, celui des versements de compensation. Cette adaptation leur permettra de tenir compte de ce montant dans le calcul de la réduction de primes, si la législation cantonale le prévoit.
2.2 Modification de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)
Les modifications de l’OAMal exposées plus haut impliquent que le DFI adapte à son tour l’OPAS pour y inclure les organisations de pharmaciens.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102)
Art. 41 Organisations de pharmaciens
L’art. 41 définit les conditions d’admission des organisations de pharmaciens. Ce sont, par analogie, les mêmes que pour les organisations de chiropraticiens (art. 44a OAMal) ou de sages-femmes (art. 45a OAMal). Les organisations de pharmaciens doivent ainsi être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité (let. a) et avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, aux prestations qu’elles fournissent et aux personnes à qui elles les fournissent (let. b). Elles doivent les fournir en recourant à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 40, al. 1, let. a (let. c), disposer des équipements