Rapport explicatif
Consultation 2023/73: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) · 12 pages
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Commentaire
1 Contexte
Le 18 juin 2021, le Parlement a adopté une modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) intitulée « Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a ». Par cette modification, entrée en vigueur le 1erjanvier 2023, le législateur a réglé le tarif des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires, lequel doit reposer sur une structure uniforme fixée par convention sur le plan suisse. Cette réglementation se trouve à l’art. 43, al. 5, 5teret 5quater, LAMal. Après son entrée en vigueur, il est apparu qu’une modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) s’imposait concernant la facturation des analyses.
Le Conseil fédéral saisit cette occasion pour procéder simultanément à d’autres adaptations dans l’OAMal. Il souhaite notamment accorder plus de liberté aux assurés, par exemple en cas d’événements imprévus (déménagement dans une région où le montant des primes est plus élevé, chômage, formation continue, etc.). Ainsi, s’ils ont opté pour l’assurance avec franchise à option et libre choix des fournisseurs de prestations, il convient qu’ils puissent changer en cours d’année pour une assurance limitant ce choix. Par ailleurs, les cantons ont demandé que les assureurs soient tenus de leur communiquer, en plus du montant de la prime approuvée, celui des versements de compensation en cas de réduction volontaire des réserves. Enfin, la liste des organisations de fournisseurs de prestations admises à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) sera complétée, ce qui nécessite aussi une adaptation, par le Département fédéral de l’intérieur (DFI), de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31).
Ces modifications devraient entrer en vigueur le 1erjuillet 2024.
2 Grandes lignes du projet
2.1 Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
2.1.1 Organisations de pharmaciens et organisations de dentistes
Introduction
L’admission à pratiquer à la charge de l’AOS sert à déterminer, d’une part, les prestataires autorisés à facturer les prestations fournies dans le cadre de l’AOS et, d’autre part, ceux qui portent également la responsabilité de ces prestations vis-à-vis de l’assurance-maladie. Cette responsabilité implique d’avoir la personnalité juridique. En ce qui concerne les fournisseurs de prestations qui peuvent pratiquer directement à la charge de l’AOS (art. 35, al. 2, let. a à d, LAMal) et ceux qui fournissent des prestations à titre indépendant et pour leur propre compte sur prescription ou sur mandat médical (art. 35, al. 2, let. e, LAMal, première partie de la phrase), il s’agit de personnes physiques, responsables des prestations fournies à la charge de l’AOS et autorisées à les facturer1. En revanche, une organisation doit être une personne morale ayant en tant que telle la personnalité juridique.
1 Cf. Rapport explicatif du 23 juin 2021 relatif à la modification de l’OAMal et de l’OPAS, p. 4 ss, disponible à l’adresse www.ofsp.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Projets adoptés > Autorisation > Mise 3/12