Rapport explicatif

Consultation 2023/81: Extension du champ d’application de l’ordonnance sur les chauffeurs et mise en œuvre de la motion 20.4478 Dittli · 10 pages

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Art. 3, al. 1, let. a

1

La présente ordonnance s’applique aux conducteurs de voitures automobiles et d’ensembles de véhicules:

a. affectés au transport de choses, dont le poids total excède 2,5 t;

Transfert de l’art. 4, al. 1, let. j dans la nouvelle let. k, avec une adaptation rédactionnelle

Art. 4, al. 1, let. j

1

La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules:

j. ou des ensembles de véhicules affectés au transport de choses et dont le poids total dépasse 2,5 t, mais n’excède pas 3,5 t, si la conduite absorbe au maximum la moitié du temps de travail en moyenne hebdomadaire et que le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui;

En outre, en raison de l’augmentation du nombre de chauffeurs concernés, une extension de l’OTR 1

dans le trafic interne également exigerait l’introduction d’un cours unique obligatoire visant à leur

transmettre les connaissances suffisantes concernant les prescriptions de l’OTR 1 ainsi que l’utilisation

du tachygraphe. À cet effet, l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation

routière14 (OAC) devrait être adaptée comme suit :

Art. 25a Autorisation de transporter des choses à titre professionnel

1

Les personnes qui souhaitent transporter professionnellement des choses avec des véhicules ou des ensembles de véhicules de la catégorie B ou BE et dont le poids total excède 2500 kg, et qui donc sont soumises à l’OTR 115 doivent obtenir une autorisation de transporter des choses à titre professionnel.

2L’autorisation de transporter des choses à titre professionnel n’est pas nécessaire pour les titulaires d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ni pour les titulaires d’un permis de conduire des catégories C et D ainsi que des sous-catégories C1 et D1 (sous réserve de l’art. 151d al. 10).

3Les personnes dont on retire l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ou le permis de conduire des catégories C ou D, ou des sous-catégories C1 ou D1 obtiennent l’autorisation de transporter des choses à titre professionnel sur demande. Il en va de même pour les personnes qui restituent volontairement l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ou le permis de conduire des catégories C ou D, ou des sous-catégories C1 ou D1 (art. 32 OAC).

4L’autorisation de transporter des choses à titre professionnel est accordée au titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B ou BE lorsque le candidat peut prouver qu’il a suivi le cours d’une journée de la formation continue obligatoire visée à l’art. 16, al. 1, OACP16 dans un centre de formation agréé.

5Le cours doit durer au moins sept heures, hors pauses. Il doit transmettre aux participants les connaissances sur la durée du travail, de la conduite et du repos au sens de l’annexe, ch. 2.2111, OACP qui sont nécessaires à la conduite des véhicules visés à l’al. 1. Le cours doit inclure des matières théoriques et pratiques.

6Un cours peut proposer au maximum trois heures d’apprentissage dans le cadre d’un module en ligne. Un cours comportant un module d’apprentissage en ligne peut être réparti sur deux jours. Cinq jours tout au plus pourront s’écouler entre le module d’apprentissage en ligne et l’enseignement présentiel. L’organisation de cours comportant un module d’apprentissage en ligne est régie par l’annexe, ch. 4, OACP.

7Les organisateurs de cours doivent attester la participation des personnes concernées au cours et transmettre l’attestation à l’autorité cantonale par voie électronique.

8L’autorisation n’est valable qu’avec le permis de conduire.

Après évaluation minutieuse des deux options, le Conseil fédéral a décidé de limiter l’extension

proposée du champ d’application de l’OTR 1 au secteur des transports internationaux. En effet, les

avantages que pourrait avoir une extension dans le trafic interne sur la sécurité routière et les conditions

de travail ne sont pas proportionnels aux conséquences considérables et complexes qui en

résulteraient.

La consultation doit permettre de déterminer si l’option proposée (soit l’extension du champ d’application

dans les transports internationaux uniquement) est accueillie favorablement. Les destinataires de la

14RS 741.51

15 RS 822.221

16 Ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs, RS 741.521