Rapport explicatif

Consultation 2023/81: Extension du champ d’application de l’ordonnance sur les chauffeurs et mise en œuvre de la motion 20.4478 Dittli · 10 pages

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Art. 3, al. 1, let. b

Une modification grammaticale, qui n’entraîne aucun changement sur le fond, a été apportée dans la version italienne.

Art. 4, al. 1, let. j

Comme dans l’UE, une exception est prévue pour les conducteurs de véhicules ou d’ensembles de véhicules dont le poids total excède 2,5 t, mais pas 3,5 t. Celle-ci s’appliquera auxdits conducteurs pour autant que la conduite absorbe au maximum la moitié de leur temps de travail en moyenne hebdomadaire et qu’ils n’effectuent pas, avec les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés, des transports de choses pour le compte d’autrui. Les deux conditions devront être remplies cumulativement pour que l’exception s’applique. Ainsi, les conducteurs seront soumis aux prescriptions de l’OTR 1 si la conduite absorbe plus de la moitié de leur temps de travail en moyenne hebdomadaire ou que le transport est effectué pour le compte d’autrui.

Comme dans l’exception relevant de la réglementation relative aux artisans, le texte de l’UE comporte non pas l’expression « pour le compte d’autrui », mais celle de « non commercial ». Vu la terminologie retenue dans la version anglaise du règlement (CE) n° 561/2006 ainsi que dans les versions italienne et française, et par souci de cohérence avec la réglementation relative aux artisans remaniée le 1erjanvier 2022 à l’art. 4, al. 1, let. j, OTR 1, la formulation « pas effectué pour le compte d’autrui » a été utilisée dans ce contexte.

Sont réputés « transports effectués pour le compte d’autrui » les transports de choses qui sont réalisés non pas par du personnel propre travaillant dans l’entreprise, mais par des externes, provenant généralement d’entreprises spécialisées dans le transport de choses et pour lesquelles la conduite est l’activité principale. Ainsi, il est garanti que les mêmes prescriptions juridiques s’appliquent dans les transports internationaux entre la Suisse et l’UE.

Art. 4, al. 1, let. k

Afin d’améliorer la lisibilité de la liste des exceptions, l’actuelle réglementation relative aux artisans visée à la let. j est déplacée à la let. k, directement après la nouvelle disposition dérogatoire pour les véhicules et ensembles de véhicules dont le poids excède 2,5 t, mais pas 3,5 t. De cette manière, le rapport entre les deux exceptions est présenté de façon logique et claire. Sur le fond, la réglementation actuelle relative aux artisans n’est aucunement modifiée : même avec l’extension prévue, les artisans resteront exclus du champ d’application de l’OTR 1 pour les trajets effectués avec des véhicules ou des ensembles de véhicules dont le poids total n’excède pas 7,5 t et qui servent à livrer des marchandises fabriquées de manière artisanale ou à transporter du matériel ou de l’équipement, s’ils ne circulent que dans un périmètre limité, n’effectuent pas ces transports pour le compte d’autrui et que la conduite ne constitue pas leur activité principale.

Par ailleurs, à des fins de cohérence terminologique, l’expression « poids total autorisé » a été remplacée par « poids total ». Cette adaptation n’apporte aucun changement sur le fond.