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Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 9 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

8En transport concessionnaire de voyageurs sur les lignes à voie normale, le gestionnaire d’infrastructure assume ses propres coûts et les coûts des transports de remplacement. L’entreprise de transport ferroviaire assume ses propres coûts.

9Dans les autres transports, le gestionnaire d’infrastructure indemnise les entreprises de transport ferroviaire à hauteur des surcoûts des transports de remplacement et des prestations de transport liés à la déviation. Les décalages d’horaire sur le tronçon initial équivalent à des déviations s’ils sont d’au moins 15 minutes pour les transports express et d’au moins 30 minutes pour les autres transports. L’OFT règle le calcul de l’indemnité.

10Si la limitation de capacité dure au moins une année d’horaire entière, le gestionnaire d’infrastructure prend en charge:

a. les surcoûts des transports de remplacement qui résultent de la comparaison des coûts de l’offre commandée en transport de voyageurs avec ceux d’une année d’horaire appropriée future ou passée;

b. les coûts des transports de remplacement pour les arrêts du transport grandes lignes qui ne peuvent pas être desservis;

c. les surcoûts des transports de remplacement pour chaque voie de raccordement qui ne peut pas être desservie.

11Le prix du sillon est fonction des prestations effectivement fournies.

12Si le gestionnaire d’infrastructure n’a pas communiqué la restriction dans les délais, il indemnise forfaitairement les entreprises de transport ferroviaire des surcoûts et des pertes de recettes. L’OFT règle le calcul du forfait.

Art. 12, al. 1, 2 et 3

1Le service d’attribution des sillons attribue les sillons dans le cadre de l’attribution ordinaire des sillons selon le plan d’utilisation du réseau en vigueur. Tous les sillons demandés après expiration du délai de demande fixé pour l’attribution ordinaire des sillons sont attribués par ordre d’arrivée chez le service d’attribution des sillons, dans la limite des capacités résiduelles.

2Si le service d’attribution des sillons n’attribue pas un sillon ou s’il ne l’attribue pas à l’heure souhaitée, il doit en indiquer les motifs à l’entreprise de transport ferroviaire requérante.

3S’il souhaite attribuer à une offre de transport de voyageurs soumise au régime de la concession les sillons d’un autre type de transport qui sont restés libres, il doit obtenir l’accord de l’OFT.

Art. 12a, al. 5 et 6

Abrogés