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Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 9 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
4Si les capacités ne sont pas disponibles en raison de travaux non planifiables, le gestionnaire d’infrastructure en informe les entreprises de transport ferroviaire dès que possible.
Art. 14a Essais-pilotes
Dans la perspective de l’harmonisation au niveau européen visant à mettre à l’épreuve de nouveaux modèles d’utilisation des capacités, d’établissement de l’horaire et d’attribution des sillons, l’OFT peut autoriser des essais-pilotes temporaires qui dérogent aux dispositions des sections 3a et 4. Il consulte préalablement le service d’attribution des sillons et les milieux intéressés.
Art. 15 Forme et contenu
1La convention sur l’accès au réseau (art. 9c, al. 2, LCdF) doit être conclue entre le gestionnaire d’infrastructure et l’entreprise de transport ferroviaire. Elle sera rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais.
2Le gestionnaire d’infrastructure publie le modèle de convention d’accès au réseau.
Art. 15a Garanties financières pour les gestionnaires d’infrastructure
1Le gestionnaire d’infrastructure peut exiger d’une entreprise de transport ferroviaire une sécurité financière pour le prix du sillon afin de se prémunir contre les défauts de paiement. La garantie doit être proportionnée et non discriminatoire.
Le gestionnaire d’infrastructure règle et publie les détails dans les conditions fondamentales de l’accès au réseau visées à l’art. 10, al. 1, let. d.
Art. 17 et 19, al. 3, let. e
Abrogés
Art. 19a, al. 6
6Pour les courses sur les tronçons à voie étroite, sur les tronçons limitrophes ou avec des véhicules historiques, l’OFT peut prévoir des coefficients, suppléments et rabais simplifiés ou forfaitaires.
Art. 19c
Abrogé
Art. 20a, al. 3
3Les entreprises de transport ferroviaire mesurent la consommation d’électricité à l’aide de dispositifs de mesure installés dans les véhicules. Pour