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Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 9 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

ces dispositifs, elles doivent disposer d’une preuve de conformité basée sur une évaluation de la conformité réalisée par un organisme notifié. Si elles ne mesurent pas la consommation d’électricité avec ces dispositifs sur les lignes interopérables visées à l’art. 15a, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4 ni sur le tronçon non interopérable à voie normale Emmenbrücke-Hübeli (Bif.) – Beinwil am See – Lenzbourg, le gestionnaire d’infrastructure perçoit, à partir du 1erjanvier 2020, un supplément de 25 % sur le taux forfaitaire de la catégorie de train concernée. L’OFT détermine les taux forfaitaires en fonction des valeurs médianes mesurées par catégorie de train.

Art. 22 Prestations complémentaires

1Le gestionnaire d’infrastructure définit et publie, de manière non discriminatoire, en fonction de la demande, de la valeur des installations et du site, les prix des prestations supplémentaires suivantes:

a. utilisation des installations publiques de chargement visées à l’art. 62, al. 1, let. f, LCdF5;

b. occupation de la pleine voie en cas d’attente exigée par l’entreprise de transport ferroviaire mais non par le trafic lié à l’horaire;

c. garage des véhicules ferroviaires.

2Le gestionnaire d’infrastructure définit et publie, de manière non discriminatoire et en respectant les principes de l’art. 19, les prix des prestations supplémentaires suivantes:

a. mise à disposition d’itinéraires de manœuvre;

b. triage dans les gares de triage;

c. mise à disposition d’un tronçon en dehors des heures d’exploitation habituelles;

d. surcroît de travail pour les commandes de sillons passées après 17 heures pour le jour suivant (art. 11, al. 3, let. a);

e. surcroît de travail pour la modification de sillons déjà attribués;

f. tâches de planification et tâches spéciales liées à des envois extraordinaires.

3Le gestionnaire d’infrastructure définit de manière non discriminatoire les prix des prestations supplémentaires ci-après, si elles peuvent être proposées à l’aide de l’infrastructure existante et du personnel disponible, de sorte que les coûts complets soient couverts, et les publie:

a. approvisionnement stationnaire des véhicules en eau, en air comprimé et en électricité;

4 RS 742.122

5 RS 742.101