Projet

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

Fedlex · Projet · Page 57Fedlex · Projet

2. Le retrait prend effet un an après la date de réception de la notification par le dépositaire, ou

à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de retrait.

3. Un retrait n’affecte pas les obligations de cet État en vertu de la présente Convention, en ce

qui concerne les demandes formulées en vertu de la présente Convention avant la date à laquelle le retrait prend effet conformément au paragraphe 2.

4. Un État partie peut retirer la déclaration prévue à l’article 2, paragraphe 2, par notification

adressée au dépositaire. Ce retrait prend effet conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3.

Article 94. Dépositaire et langues

1. Le Royaume de Belgique agit en qualité de dépositaire de la présente Convention et de tous

amendements y apportés.

2. La version originale de la présente Convention, dont les textes anglais, espagnol et français

font également foi, tout comme les autres textes faisant foi de la présente Convention mentionnées à l’article 84, paragraphe 2, alinéa (b), est déposée auprès du dépositaire.

3. Le dépositaire:

(a) détient les textes originaux ainsi que tous les autres textes faisant foi de la présente Convention mentionnés à l’article 84, paragraphe 2, alinéa (b);

(b) prépare des copies certifiées conformes des textes originaux ainsi que de tous les autres textes faisant foi de la présente Convention mentionnés à l’article 84, paragraphe 2, alinéa (b) et les transmet aux États parties et, sur demande, aux États ayant qualité pour devenir parties à la présente Convention;

(c) enregistre la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

4. Le dépositaire notifie aux États parties, aux États adhérents et aux signataires:

(a) toute déclaration étendant le champ d’application de la présente Convention aux crimes énumérés dans quelque annexe à la présente Convention que ce soit, conformément à l’article 2, paragraphe 2;

(b) toute notification définissant le terme «ressortissants» faite conformément à l’article 9;

(c) toute notification concernant la désignation d’une autorité centrale, conformément à l’article 20, paragraphe 5;

(d) toute notification concernant le canal de communication, conformément à l’article 21, paragraphe 2;

(e) toute notification concernant le règlement des différends, conformément à l’article 86, paragraphe 3;

(f) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’un amendement à la présente Convention, ou d’adhésion à celui-ci, et les dates d’entrée en vigueur de cet amendement pour les États parties concernés, conformément à l’article 87, paragraphe 6;