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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
Article 86. Règlement des différends
1. Les États parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou
l’application de la présente Convention par voie de négociation.
2. Tout différend entre deux États parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de
la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans les six mois suivant la date de la demande de ce règlement est, à la demande de l’un de ces États parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, ces États parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour.
3. Chaque État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de
l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2. Les autres États parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 envers tout État partie ayant émis une telle réserve.
Article 87. Amendements à la Convention
1. Un État partie peut proposer des amendements à la présente Convention après expiration
d’un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur ou après la date de dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention, ou d’adhésion à cette dernière, la date la plus tardive étant retenue.
2. Toute proposition d’amendement est communiquée au dépositaire, qui la diffuse sans délai à
l’ensemble des États parties en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision lors de la prochaine Réunion des États parties. Le dépositaire communique également les propositions d’amendements aux États qui ont adhéré à la présente Convention et aux signataires de celle-ci.
3. Les États parties mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord sur tout amendement
proposé à la présente Convention, par consensus. Si tous les efforts de consensus ont été épuisés et qu’aucun accord n’est obtenu, l’amendement requiert, en dernier ressort, pour être adopté, un vote à la majorité des trois quarts des États parties présents et votants lors de la Réunion des États parties mentionnée au paragraphe 2. Aux fins du présent article, les termes « États parties présents et votants » désignent les États parties présents et exerçant leur droit de vote par un vote affirmatif ou négatif.
4. Le dépositaire communique tout amendement adopté à la présente Convention à l’ensemble
des États parties, des États adhérents et signataires de la présente Convention pour ratification, acceptation ou approbation.
5. Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils sont contraignants pour les États parties qui
ont consenti à être liés par eux. Les autres États parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et de tout amendement antérieur par lequel ils ont consenti à être liés.
6. Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date d’expiration du
délai de trois mois après la date de dépôt du troisième instrument de ratification,