Projet
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
Fedlex · Projet · Page 53Fedlex · Projet
CHAPITRE VII DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 84. Réunion des États parties
1. La première Réunion des États parties est convoquée sur proposition d’au moins un tiers des
États parties, après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, ou deux ans après la date de dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention, ou d’adhésion à celleci, la date la plus tardive étant retenue. Par la suite, des réunions pourront se tenir sur proposition d’au moins un tiers des États parties ou sur décision de la Réunion des États parties.
2. Lors de la Réunion des États parties visée au paragraphe 1, les États parties pourront:
(a) examiner tout amendement à la présente Convention proposé conformément à l’article 87 ainsi que toute annexe additionnelle proposée conformément à l’article 88;
(b) examiner tout autre texte original de la présente Convention dans une langue officielle de l’Organisation des Nations Unies;
(c) envisager la mise en place de dispositifs institutionnels allégés et optimisés en termes de coûts, qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la présente Convention, y compris les activités prévues à l'article 85.
3. Indépendamment et sans préjudice des réunions physiques de la Réunion des États parties,
afin de promouvoir et d'encourager la participation la plus large possible ainsi qu'une communication et une consultation adaptées entre les États parties, il est recouru, en tant que de besoin et dans toute la mesure possible, à tous les moyens disponibles de communication électronique et à la vidéoconférence.
Article 85. Soutien provisoire
1. Le Royaume des Pays-Bas rassemble et rend disponibles les informations pratiques visées à
l’article 21, paragraphe 4, dès que possible et jusqu’à deux ans après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention, ou d’adhésion à celle-ci.
2. Le Royaume des Pays-Bas peut assurer un soutien provisoire supplémentaire, visant
notamment à:
(a) à rassembler et à rendre disponibles les informations pratiques visées à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 74, paragraphes 2 et 5, et à l’article 80, paragraphe 7;
(b) à prendre les dispositions nécessaires pour préparer la première Réunion des États parties, visée à l'article 84, paragraphe 1.
3. La fourniture du soutien provisoire visée au paragraphe 2 peut dépendre de la disponibilité
des contributions financières volontaires des États parties visant à couvrir les coûts y afférents.