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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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5. La présente Convention s’applique à toute demande adressée après la date d’entrée en
vigueur de la Convention, ou si cette date est postérieure, de l’entrée en vigueur de l’annexe pertinente, pour les États parties concernés, même si les actes ou omissions ont eu lieu avant cette date. Néanmoins, tout État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, ou, le cas échéant, au moment où il notifie au dépositaire qu’il appliquera également une ou plusieurs annexes de la présente Convention, déposer auprès du dépositaire une déclaration dans laquelle il se réserve le droit de ne pas appliquer la présente Convention aux demandes relatives à des actes ou omissions survenus avant la date indiquée par cet État partie, à condition que cette date ne soit pas postérieure à l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou de l’annexe pertinente, pour cet État partie.
Article 91. Application provisoire
1. Chaque État peut, au moment de la signature, déclarer qu’il appliquera provisoirement la
présente Convention ou une partie de celle-ci, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État.
2. Les demandes de coopération des États qui appliquent la présente Convention à titre
provisoire peuvent être refusées par les États parties qui n’ont pas fait la déclaration conformément au paragraphe 1 avant de devenir un État partie à la présente Convention.
3. Tout Etat signataire peut mettre fin à son application provisoire de la présente convention par
notification écrite au dépositaire. La fin de l’application provisoire de la présente Convention prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la notification par le dépositaire. La fin de cette application n’affecte pas les obligations de cet État découlant de la présente Convention en ce qui concerne les demandes présentées en vertu de la présente Convention avant la fin de l’application provisoire.
Article 92. Réserves
1. Aucune réserve ne peut être émise à l’égard de la présente Convention, autre que celles
expressément prévues dans cet article.
2. Un État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de
l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à cette dernière, formuler une réserve aux articles 39, 40 ou 42, ainsi qu’une réserve expressément prévue à l’article 86, paragraphe 3 ou à l’article 90, paragraphe 5.
3. Un État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de
l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à cette dernière, formuler une réserve pour des périodes de trois ans renouvelables, fondée sur des motifs existant dans son droit interne et conformément à ses obligations, telles qu’elles découlent du droit international, limitant l’établissement de sa compétence en vertu de l’article 8, paragraphe 3.
4. Tout État partie qui a formulé une réserve conformément aux paragraphes 2 ou 3 peut, à
tout moment, retirer cette réserve par notification adressée au dépositaire.
Article 93. Retrait
1. Un État partie peut se retirer de la présente Convention par notification adressée au
dépositaire.