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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Objectif

La présente Convention a pour but de faciliter la coopération internationale en matière pénale entre les États parties, en vue de renforcer la lutte contre l’impunité du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et, selon le cas, de tous autres crimes internationaux.

Article 2. Champ d’application de la présente Convention

1. Les États parties appliquent la présente Convention aux crimes énoncés à l’article 5.

2. Chaque État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention, ou d’adhésion à celle-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification écrite au dépositaire qu’il appliquera également la présente Convention au(x) crime(s) énuméré(s) dans l’une quelconque des annexes de la présente Convention en relation avec tout autre État partie qui a notifié au dépositaire qu’il appliquera la Convention au même crime tel qu’indiqué dans l’annexe pertinente, qui fait partie intégrante de la présente Convention.

Article 3. Principe général d’interprétation

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant ou affectant de quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en formation, y compris en ce qui concerne les définitions des crimes couverts par la présente Convention.

Article 4. Relations avec d’autres accords

Aucune disposition de la présente Convention n’empêche les États parties qui ont conclu d’autres accords, ou ont de toute autre manière établi des relations entre eux, à l’égard d’un sujet relevant du champ d’application de la présente Convention, d’appliquer de tels accords ou de mener leurs relations en conséquence, au lieu de la présente Convention, si cela facilite leur coopération.

Article 5. Définitions des crimes internationaux

1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « crime de génocide » l’un quelconque

des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

(a) meurtre de membres du groupe;

(b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

(c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

(d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

(e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

2. Aux fins de la présente Convention, on entend par « crime contre l’humanité » l’un

quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque: (a) meurtre;