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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse;
(g) par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux
en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet;
(h) par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise
le paragraphe 2, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime;
(i) par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont
arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
4. Aux fins de la présente Convention, on entend par « crimes de guerre »:
(a) les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un
quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève:
(i) l’homicide intentionnel;
(ii) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
(iii) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé;
(iv) la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
(v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie;
(vi) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement;
(vii) la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
(viii) la prise d’otages;
(b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
internationaux, dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après:
(i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
(ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;