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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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(xiv) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et

actions des nationaux de la partie adverse;

(xv) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à

prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;

(xvi) le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;

(xvii) le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées;

(xviii) le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous

liquides, matières ou procédés analogues;

(xix) le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans

le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles;

(xx) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants

et dégradants;

(xxi) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que

définie au paragraphe 3, alinéa (f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;

(xxii) le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour

éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires;

(xxiii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le

matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;

(xxiv) le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les

privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;

(xxv) le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de

15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;

(c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause:

(i) les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous

toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;