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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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(b) extermination;
(c) réduction en esclavage;
(d) déportation ou transfert forcé de population;
(e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation
des dispositions fondamentales du droit international;
(f) torture;
(g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
(h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre
politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime auquel la présente Convention s’applique;
(i) disparitions forcées de personnes;
(j) crime d’apartheid;
(k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes
souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
3. Aux fins du paragraphe 2:
(a) par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui
consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 2 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque;
(b) par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des
conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population;
(c) par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un
quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants;
(d) par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de
force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;
(e) par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;
(f) par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte
de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut