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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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(iii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
(iv) le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera
incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu;
(v) le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes,
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
(vi) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou
n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion;
(vii) le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes
militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;
(viii) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa
population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire;
(ix) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires;
(x) le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir
à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
(xi) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation
ou à l’armée ennemie;
(xii) le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
(xiii) le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces
destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;