Projet
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
(ii) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants
et dégradants;
(iii) les prises d’otages;
(iv) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;
(d) Le paragraphe 4, alinéa (c), s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire;
(e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après:
(i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en
tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités;
(ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le
matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;
(iii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
(iv) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;
(v) le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
(vi) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que
définie au paragraphe 3, alinéa (f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève;
(vii) le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de
15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités;