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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires et les produits de base «%ASFF_YYYY_ID»
5 Substances de base
Les substances de base suivantes sont soit approuvées en Suisse exclusivement ou moyennant des conditions d’utilisation dérogeant au règlement (CE) no 1107/2009, soit non approuvées en Suisse par dérogation au règlement (CE) no 1107/2009.
5.1 Substances de base approuvées en Suisse exclusivement
Nom commun, numéro d’identification Dénomination UICPA Pureté Date de l’approbationConditions et restrictions supplémentaires
5.2 Substances de base approuvées en Suisse moyennant des conditions d’utilisation dérogeant au règlement (CE) no 1107/2009
Dénomination UICPA Pureté Conditions et restrictions supplémentaires
Nom commun, numéro d’identification
Lécithines Denrée alimentaire au sens de la législation sur les Utilisation comme fongicide selon les indications suivantes:
denrées alimentaires
– pommier, oïdium, stades BBCH 03 à 79; dose max. 750 g a.i/ha; délai d’attente 5 jours;
– pêcher, cloque du pêcher, stades BBCH 03 à 79; dose max. 750 g a.i/ha; délai d’attente 5 jours;
– groseilles à maquereau, stades BBCH 10 à 85; dose max. 2000 g a.i/ha; délai d’attente 5 jours;
– concombre, laitues pommées, mâche, tomate, chicorée-witloof, oïdium, mildiou,
Alternaria, stades BBCH 10 à 89; dose max: 2250 g a.i/ha; délai
d’attente 5 jours;
– culture ornementale, stades BBCH 10 à 89; dose max. 225 g a.i/ha;
– vigne, mildiou, oïdium, stades BBCH 10 à 85; dose max. 225 g a.i/ha; délai d’attente 30 jours;
– fraises, framboises, maladies fongiques, stade BBCH 10 à 89; dose max. 1 kg a.i./ha;
– pommes de terre, mildiou, stade BBCH 10 à 90; dose max. 800 g a.i./ha;
– carottes, oïdium, stade BBCH 19 à 90; dose max. 2 kg a.i./ha.
Petit-lait (lactosérum) Denrée alimentaire au sens de la législation sur les Le petit-lait utilisé doit avoir été traité par la chaleur selon un procédé mentionné à l’art. 49,
denrées alimentaires al. 1, OHyg. Il ne doit pas être appliqué sur les parties comestibles des plantes destinées à la consommation humaine. Une utilisation sur des raisins de cuve est autorisée à condition que l’étiquette du vin produit porte les informations visées à l’art. 75, al. 1, let. e, de
l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons.
5.3 Substances de base approuvées dans l’UE en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, mais pas en Suisse
Dénomination UICPA Nom commun, numéro d’identification