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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»
du règlement (CE) no 1107/200981 et l’annexe du règlement (UE) no 284/201382. En outre, les documents doivent comprendre la classification et l’étiquetage envisagés du produit phytosanitaire conformément à l’art. 81 de la présente ordonnance.
2 Pour les produits phytosanitaires contenant des nanomatériaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. q, OChim83, le dossier doit en outre contenir les informations visées au ch. 1.1, al. 2.
3 Afin d’interpréter correctement l’annexe du règlement (UE) no 284/2013 à laquelle renvoie la présente ordonnance, on tiendra compte des équivalences suivantes:
UE Suisse
les autorités compétentes de l’UE le service d’homologation
l’autorité compétente le service d’homologation
l’autorité nationale compétente le service d’homologation
dans un État membre en Suisse
chaque État membre la Suisse
directive 2010/63/CE loi fédérale du
16 décembre 2005 sur la
protection des animaux
(LPA)84
directive 2004/10/CE OBPL85
2.2 Exigences relatives au dossier à déposer en vue de l’homologation de produits phytosanitaires composés de macroorganismes, ou en contenant
Les exigences relatives aux documents à présenter pour demander l’homologation d’un produit phytosanitaire contenant un macro-organisme sont régies par la norme PM 6/2 de l’OEPP86. La norme s’applique également, par analogie, aux macroorganismes exotiques.
81Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1.
82Règlement (UE) no284/2013 de la Commission du 1ermars 2013 portant application du
règlement (CE) no1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, JO L 93 du 3.4.2013, p. 85; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/1440, JO L 227 du 1.9.2022, p. 38.
83RS 813.11
84RS 455
85 RS 813.112.1
86Cf. note de bas de page relative au ch. 1.2.