Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

Une version révisée du règlement (UE) no596/2014 est entrée en vigueur le 1erjanvier 2021, sans entraîner de modifications fondamentales21. Un rapport d’évaluation de la directive 2014/57/UE a par ailleurs été publié22. Les modifications qui y sont prévues consistent principalement à préciser certains points. Elles ne devraient pas entrer en vigueur avant 2025.

2.3.3 Accent sur la surveillance de la négociation

Dans l’UE et au Royaume-Uni, la surveillance de la négociation et la réception des déclarations de transaction incombent à des instances étatiques centralisées. Il existe en outre un mécanisme d’échange réciproque des déclarations de transaction entre les juridictions européennes. L’approche est différente en Suisse, aux États-Unis et à Singapour, où ces tâches sont assumées en premier lieu par des organismes d’autorégulation. En Allemagne, l’autorité compétente est la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Elle réceptionne en continu les déclarations de transaction et les données de référence relatives aux instruments financiers qui lui sont transmises, et elle les évalue afin d’identifier d’éventuelles opérations d’initiés ou manipulations du marché. Au Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA) est l’autorité compétente chargée de réceptionner les déclarations de transaction, les données relatives aux instruments financiers et les données de référence, ainsi que les données relatives aux carnets d’ordres et aux négociations transmises par les principales platesformes de négociation britanniques. La FCA analyse ces données de manière exhaustive pour toutes les plates-formes de négociation du Royaume-Uni à la recherche d’opérations d’initiés et de manipulations du marché. Aux États-Unis, c’est un organisme d’autorégulation centralisé, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), qui, sur la base de lois fédérales et sous la surveillance de la Securities and Exchange Commission (SEC), réceptionne les données sur les transactions, les ordres, les cotations et les négociations pour l’ensemble du marché américain des valeurs mobilières. La FINRA exerce une surveillance globale sur plus de 50 plates-formes de négociation dans le but d’identifier les abus de marché. En cas de soupçon, la FINRA informe la SEC, qui instruit le cas. À Singapour, les organismes d’autorégulation des plates-formes de négociation sont responsables de la surveillance de la négociation sur leurs propres marchés. En cas de soupçon d’abus de marché, ils informent la Monetary Authority of Singapore (MAS), qui dispose de ses propres ressources pour la surveillance.

2.4 Évaluation du projet par rapport au droit européen

Concernant les obligations applicables aux infrastructures des marchés financiers, le projet prévoit d’aligner les mesures relatives à l’insolvabilité d’une contrepartie centrale sur les normes internationales. Les modifications proposées prennent en compte les solutions retenues en droit européen en vertu du règlement (UE) 2021/23. Le montant maximal des versements additionnels pouvant être exigés des membres compensateurs dans une procédure d’assainissement (cash calls) a été fixé sur la base du plafond retenu à l’art. 31 du règlement (UE) 2021/23. De même, le choix de ne pas prévoir l’allocation forcée des contrats (forced allocation) est conforme au droit européen en vigueur.

Les dispositions actuelles relatives à la négociation de dérivés découlent en premier lieu du droit européen. Il s’ensuit logiquement que la révision proposée vise entre autres à intégrer des modifications importantes de la législation européenne qui sont entrées en vigueur depuis l’adoption de la LIMF. La méthode de calcul des seuils pour la qualification de grande ou de petite contrepartie est notamment adaptée en reprenant la réglementation simplifiée de l’UE. Il est également proposé de reprendre dans le droit suisse d’autres allégements concernant les petites contreparties non financières.

21 Règlement (UE) 2019/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) no 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME, JO L 320/1 du 11.12.2019

22 ESMA publishes outcomes of MAR Review (europa.eu)